TJ 51108, 17 juin 2026, RG 25/01248
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Texte de la décision
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01248 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWGL
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[E] [H]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/26 à :
- Me Denis
ET :
Monsieur [E] [H]
24 rue Gaston Loppin 51300 REIMS LA BRULEE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 01 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre de prêt signée le 10 février 2020, la BANQUE CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti une offre de prêt à Monsieur [E] [H] aux fins de financement d'un logement, pour un montant global de 175.037,97 euros au taux fixe de 1,50 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution concernant ce prêt, pour Monsieur [E] [H].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2024, doublée d'une lettre simple, la BANQUE CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [E] [H] de lui régler la somme de 2.249,83 euros.
Selon lettre recommandée en date du 23 décembre 2024, pli avisé non réclamé, la BANQUE CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [E] [H] de lui régler la somme de 162.431,43 euros.
Selon courrier en date du 24 janvier 2025, la BANQUE CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE a sollicité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin qu'elle procède au règlement de la somme, en qualité de caution.
Selon lettre recommandée ave accusé de réception en date du 27 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [E] [H] de ce que la banque l'avait appelée en règlement de ses engagements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [E] [H] de lui verser la somme de 151.804,56 euros.
Une quittance subrogative a été émise le 13 mars 2025, indiquant que la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE reconnaît avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 151.804,56 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°5874280 d'un montant initial de 175.037,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement.
Monsieur [E] [H], assigné dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Prétentions des parties
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Elle demande au tribunal de :
- Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 153.060,08 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 13 mars 2025, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter Monsieur [E] [H] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
- Condamner Monsieur [E] [H] aux dépens ;
- Rappeler en tant que besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) se fonde sur l'article 2305 ancien du code civil (art. 2308 du code civil actuel). Elle rappelle être la caution de Monsieur [E] [H]. Elle expose solliciter le remboursement des montants qu'elle a payés pour le compte de ce dernier. Elle se fonde également sur la jurisprudence pour rappeler que le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution des contrats de prêts qu'il peut opposer au créancier principal. Elle rappelle, en outre, avoir informé Monsieur [E] [H] de la demande en paiement de la banque et du règlement effectué pour son compte, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise exercer son recours personnel.
Elle précise les modalités de calcul des sommes sollicitées et estime que l'ancienneté du litige s'oppose à accorder des délais de paiement au défendeur.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
L'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026. L'affaire a été mise a été en délibéré au 17 juin 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l'espèce, la CEGC justifie s'être portée caution pour Monsieur [E] [H]. Elle justifie également de ce que la banque, organisme prêteur, l'a sollicitée pour rembourser, en lieu et place de Monsieur [E] [H] les sommes dues par celui-ci. Elle produit également une lettre d'information à l'égard de ce dernier, lui indiquant qu'elle a été sollicitée en tant que caution. Enfin, elle produit la quittance subrogative qui justifie de ce qu'elle a bien remboursé la somme de 151.804,56 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°5874280 d'un montant initial de 175.037,97 euros.
Ainsi, en application des textes susvisés, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la CEGC la somme de 151.804,56 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
La CEGC sollicite, en outre, le remboursement des frais exposés à savoir :
- 3.000 € de frais d'avocat ;
- 1.255 € de frais de prise d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- 1.063 € de TPF ;
- 23 € d'assiette ;
- 76 € de CSI ;
- 93,52 € de frais de dénonciation.
Au regard des pièces produites, il convient de retenir 2.500 € de frais d'avocat, avec intérêts à taux légal à compter de la décision.
Concernant les autres frais sollicités, les sommes sollicitées ne sont pas justifiées comme ayant été acquittés et il n'est pas exposé ou expliqué le lien entre la vente immobilière justifié et la CEGC. Les sommes ne seront donc pas retenues.
II. Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera rappelée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 151.804,56 euros (cent-cinquante-et-un mille huit-cent-quatre euros et cinquante-six centimes), avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais d'avocat, avec intérêts au taux légal à compte de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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