Cass., 16 juin 2026, n° 26-82.319
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Texte de la décision
N° Q 26-82.319 F
N° 50949
ECF 16 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026
M. [Y] [W] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt n° 153 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur la publicité des débats ;
- contre l'arrêt n° 154 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même procédure, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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