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Cass., 16 juin 2026, n° 26-83.545


Vérifier : Cass., 16 juin 2026, n° 26-83.545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26-83.545
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a33875ecdc6046d47b10e30

Texte de la décision

2,455 caractères

N° X 26-83.545 FS-N

N° 00983

ECF
16 juin 2026

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures suivies devant le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Besançon contre Mme [Y] [C], épouse [R], des chefs de harcèlement, appels téléphoniques malveillants, menaces envers une personne chargée d'une mission de service public et violences.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mmes Goanvic, Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la requête que le suivi devant le juge de l'application des peines concerne des parties civiles dont certaines sont magistrats du ressort de la cour d'appel de Besançon.

2. Ces circonstances sont, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que ces procédures puissent être suivies devant le juge de l'application des peines de Besançon.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Besançon des procédures dont il est saisi contre Mme [Y] [C], épouse [R], des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance des procédures devant le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Dijon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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