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Cass., 18 juin 2026, n° 25-13.374


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-13.374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-13.374
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a33876ecdc6046d47b11067

Texte de la décision

2,529 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10428 F

Pourvoi n° D 25-13.374

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Adresse 1] [Adresse 2] plate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 25-13.374 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Poue blanche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière [Adresse 5] de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière La Poue blanche, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 6] et la condamne à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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