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Cass., 18 juin 2026, n° 25-12.295


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-12.295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-12.295
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a338770cdc6046d47b110d2

Texte de la décision

2,873 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10427 F

Pourvoi n° F 25-12.295

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

1°/ M. [Q] [O],

2°/ Mme [S] [Z], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 25-12.295 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [K],

2°/ à Mme [E] [X], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [O] et de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] et la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et la société Mutuelle assurance instituteur France et condamne M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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