Cass., 18 juin 2026, n° 24-22.893
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10426 F
Pourvoi n° E 24-22.893
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
M. [B] [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.893 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Bastia (référé), dans le litige l'opposant au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société de gestion immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat principal des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 514-6 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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