Cass., 18 juin 2026, n° 24-20.890
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10421 F
Pourvoi n° C 24-20.890
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
1°/ Mme [S] [E], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [C] [J],
3°/ M. [H] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 3],
5°/ Mme [P] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 4],
6°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 5],
7°/ Mme [R] [I], épouse [X],
8°/ Mme [Y] [I], épouse [M],
toutes deux domiciliées [Adresse 6],
9°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 7],
10°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 8],
11°/ Mme [W] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 9],
12°/ Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 10],
13°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 11],
14°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 12],
15°/ Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 13],
16°/ Mme [G] [AG], domiciliée [Adresse 14],
17°/ M. [OL] [EN], domicilié [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° C 24-20.890 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [AB] [LK], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [S] et [A] [E], [P], [R] et [Y] [I], [W], [Q] et [U] [K], [G] [AG], MM. [O], [F], [H] et [L] [I], et [N] [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [LK], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mmes [J] et [Z] et à M. [EN] du désistement de leur pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [S] et [A] [E], [P], [R] et [Y] [I], [W], [Q] et [U] [K], [G] [AG], MM. [O], [F], [H] et [L] [I], et [N] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [S] et [A] [E], [P], [R] et [Y] [I], [W], [Q] et [U] [K], [G] [AG], MM. [O], [F], [H] et [L] [I], et [N] [K], et les condamne à payer à M. [LK] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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