Cass., 18 juin 2026, n° 24-22.318
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10416 F
Pourvoi n° E 24-22.318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
La Société vidéo audio center (Sovac), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.318 contre l'arrêt rendu le 30 août 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Lafima, société civile immobilière,
3°/ à la société [I] INTL équipement, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société vidéo audio center, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [I], de la société civile immobilière Lafima et de la société [I] INTL équipement, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société vidéo audio center aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société vidéo audio center et la condamne à payer à M. [I], à la société civile immobilière Lafima et à la société [I] INTL équipement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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