Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.269
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Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10412 F
Pourvoi n° D 25-10.269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
1°/ le GFA [X] [U], groupement foncier agricole,
2°/ la SCEA [X] [U], société civile d'exploitation agricole,
tous deux ayant leur siège [Adresse 1] [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° D 25-10.269 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement foncier agricole [Adresse 3] et de la société civile d'exploitation agricole [X] [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole [Adresse 3] et la société civile d'exploitation agricole [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole [X] [U] et la société civile d'exploitation agricole [X] [U] et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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