Cass., 18 juin 2026, n° 26-60.131
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Texte de la décision
CIV. 2 / ELECT
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10628 F
Pourvoi n° X 26-60.131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 26-60.131 contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites et orales de M. [M] et de Mme [L], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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