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Cass., 18 juin 2026, n° 26-60.129


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Date
18/06/2026
Numéro
26-60.129
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387e2cdc6046d47b1237b

Texte de la décision

2,246 caractères

CIV. 2 / ELECT

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10627 F

Pourvoi n° V 26-60.129

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 26-60.129 contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de M. [B] et de Mme [R], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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