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Cass., 18 juin 2026, n° 26-60.137


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 26-60.137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26-60.137
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387e5cdc6046d47b12405

Texte de la décision

2,024 caractères

CIV. 2 / ELECT

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10626 F

Pourvoi n° D 26-60.137

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 26-60.137 contre le jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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