Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 18 juin 2026, n° 24-21.960


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 24-21.960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24-21.960
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387e7cdc6046d47b12477

Texte de la décision

2,733 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10625 F

Pourvoi n° R 24-21.960

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.960 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [P], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [Y] [W], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P], veuve [W], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine et la condamne à payer à Mme [P], veuve [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.