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Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.618


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-10.618
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387f0cdc6046d47b1261c

Texte de la décision

2,855 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10622 F

Pourvoi n° G 25-10.618

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

1°/ la société Malone 26, société civile immobilière,

2°/ la société Malone Holding, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], lot 2, [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 25-10.618 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel, avocat de la société Malone 26 et de la société Malone Holding, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte aux sociétés Malone 26 et Malone Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et la société CGPA.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Malone 26 et Malone Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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