Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.618
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10622 F
Pourvoi n° G 25-10.618
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
1°/ la société Malone 26, société civile immobilière,
2°/ la société Malone Holding, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], lot 2, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 25-10.618 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel, avocat de la société Malone 26 et de la société Malone Holding, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte aux sociétés Malone 26 et Malone Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] et la société CGPA.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Malone 26 et Malone Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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