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Cass., 18 juin 2026, n° 25-12.655


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-12.655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-12.655
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387f4cdc6046d47b12704

Texte de la décision

2,332 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10620 F

Pourvoi n° X 25-12.655

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.655 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9, contestations d'honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à la société Carole Enfert avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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