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Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.085


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-10.085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-10.085
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a3387f9cdc6046d47b12801

Texte de la décision

2,312 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10618 F

Pourvoi n° D 25-10.085

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.085 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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