Cass., 18 juin 2026, n° 23-22.599
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Texte de la décision
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10617 F
Pourvoi n° Q 23-22.599
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-22.599 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [Q],
2°/ à M. [V] [B],
ces deux derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [D] et [M] [B],
3°/ à Mme [R] [B],
tous trois domiciliés commissariat de Police, [Adresse 2],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet immo 2M, venant aux droits de la société Citya estublier et de la société Cabinet Mayol top immo,
5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet immo 2M, venant aux droits de la société Citya estublier et de la société Cabinet Mayol top immo, et la société Axa France IARD, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q], M. [B], ces deux derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [D] et [M] [B], et de Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet immo 2M, venant aux droits de la société Citya estublier et de la société Cabinet Mayol top immo, et la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1] et la société Axa France IARD à payer à Mme [Q] la somme globale de 3000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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