Cass., 18 juin 2026, n° 25-12.507
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Texte de la décision
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10612 F
Pourvoi n° M 25-12.507
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
La société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.507 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle
Vu l'article 978 CPC :
1. La société Abeille IARD & santé ne justifie pas avoir signifié son mémoire ampliatif à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi à son encontre.
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD & santé et la condamne à payer à Mme [E] épouse [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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