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Cass., 18 juin 2026, n° 24-21.859


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 24-21.859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24-21.859
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a33880fcdc6046d47b12c63

Texte de la décision

2,795 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10609 F

Pourvoi n° F 24-21.859

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société Leborgne immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.859 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [Adresse 4] [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Leborgne immo, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société ACM IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leborgne immo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leborgne immo et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros et à la société ACM IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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