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Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.892


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-18.892
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a338860cdc6046d47b13eb8

Texte de la décision

2,533 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 25-18.892
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : M. [F] et autre
Requête n° : 169/26
Ordonnance n° : 90612 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [K] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Champagne Ardenne négoce, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [J], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 février 2026 par laquelle M. [K] [F] et la société Champagne Ardenne négoce demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par M. [T] [V] et Mme [Y] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 25-18.892 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les requérants se prévalent d'une créance de restitution à hauteur de 6 000 euros, résultant de ce qu'ils auraient exécuté à hauteur de cette somme la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement de première instance ensuite infirmé par l'arrêt frappé de pourvoi. Ils ne justifient toutefois par aucune pièce avoir effectivement versé cette somme aux demandeurs au pourvoi, alors que la preuve d'un tel versement, de nature à fonder la créance de restitution invoquée, leur incombe, et que les demandeurs aux pourvoi contestent avoir perçu cette somme.

En outre, si les demandeurs au pourvoi ont bien été condamnés aux dépens, le non paiement de ceux-ci ne suffit pas, en l'espèce, en l'absence de circonstances particulières, à justifier la radiation du pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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