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Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.515


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-17.515
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a33886ecdc6046d47b14219

Texte de la décision

2,649 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : E 25-17.515
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société Bosquet Agon 1 Corniche
Requête n° : 103/26
Ordonnance n° : 90606 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Bosquet Agon 1 Corniche, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle la société Bosquet Agon 1 Corniche demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-17.515 formé le 28 juillet 2025 par M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d'appel de Caen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Si M. a réglé l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'a pas quitté et restitué les lieux loués dans le délai de trois mois prévu par l'arrêt attaqué, ou dans le délai supplémentaire de trois mois octroyé ensuite par la bailleresse jusqu'en novembre 2025. Surtout il ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter, alors qu'en dépit de revenus modestes, il détient avec son ex-épouse un patrimoine immobilier et mobilier important lui permettant de se reloger et que si l'accord de son ex-épouse semble nécessaire, notamment pour habiter l'immeuble situé à [Localité 1], le bail étant au nom des deux époux, il ne justifie pas d'une demande formalisée en ce sens auprès de cette dernière et de son refus.
Au regard de ces circonstances, la demande de renvoi dans l'attente de la décision du juge de l'exécution saisi d'une demande de délai n'apparaît pas justifiée et il sera fait droit à la requête.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

La demande de renvoi est rejetée.

L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-17.515 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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