Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.747
Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : U 25-18.747
Demandeur : M. [V]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Bretagne
Requête n° : 170/26
Ordonnance n° : 90581 du 18 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-18.747 formé le 1er septembre 2025 par M. [J] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.
Il ressort des explications fournies que les causes de l'arrêt n'ont pas fait l'objet d'une exécution intégrale, sans que soit allégué le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro U 25-18.747 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,
Corinne Comes
Carole Caillard
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.