Cass., 18 juin 2026, n° 25-18.663
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : C 25-18.663
Demandeur : la société Fun Highland
Défendeur : Mme [K]
Requête n° : 93/26
Ordonnance n° : 90580 du 18 juin 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [H] [K] épouse [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Fun Highland, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 janvier 2026 par laquelle Mme [H] [K] épouse [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2025 par la société Fun Highland à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-18.663 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective par décision du 21 janvier 2026 est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,
Corinne Comes
Carole Caillard
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