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Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.493


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 25-17.493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25-17.493
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a3388abcdc6046d47b15128

Texte de la décision

1,611 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : F 25-17.493
Demandeur : la société S J G F Akilanga
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 101/26
Ordonnance n° : 90567 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [W] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société S J G F Akilanga, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 février 2026 par laquelle M. [W] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2025 par la société S J G F Akilanga à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-17.493 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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