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Cass., 18 juin 2026, n° 23-13.126


Vérifier : Cass., 18 juin 2026, n° 23-13.126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23-13.126
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6a3388b0cdc6046d47b1523d

Texte de la décision

2,828 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : T 23-13.126
Demandeur : M. [I]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 132/26
Ordonnance n° : 88890 du 18 juin 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 7 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [J] [I] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie ;

Vu la requête du 10 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 9 février 2024, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 23-13.126 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [I] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 18 juin 2026

La greffière lors
du prononcé,
La conseillère déléguée,

Corinne Comes
Carole Caillard

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