T. com. 0605, 16 juin 2026, n° 2024L02096
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 juin 2026 Chambre 6
N° minute : 2026/3082 N° RG : 2024L02096 SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [X] contre M. [I] [A]
DEMANDEUR
SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [X] [Adresse 1] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [I] [A] [Adresse 4] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 5] et par Me Coralie ROSSI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. MARTINEZ Bruno, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 10 décembre 2024, la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [A] aux fins d'entendre :
Juger la SELARL [X] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RIVIERA PRESTIGES, recevable et fondée en ses demandes ;
Juger Monsieur [I] [A] responsable de l'insuffisance d'actif de la SASU RIVIERA PRESTIGES ;
Fixer à la somme de 2.404.324,66 euros le montant de l'insuffisance d'actif de la SASU RIVIERA PRESTIGES ;
Condamner Monsieur [I] [A] à supporter l'insuffisance d'actif de la SASU RIVIERA PRESTIGES et à verser à la SELARL [X] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RIVIERA PRESTIGES, la somme de 2.404.324,66 euros au titre de cette insuffisance d'actif ;
Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens ;
Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
SUR CE
A l'audience, la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [X] déclare se désister de l'instance et de l'action.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [X] de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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