T. com. 1203, 16 juin 2026, n° 2026000693
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000693
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16/06/2026
DEMANDEUR(S) : S.A.S. LOCAM Location Automobiles et Matériels [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELAS LEXI Conseil & Défense - Société d'Avocats - Maître Germain HEKIMIAN SELARL COUTURIER - BESSIERE - Maître Maxime BESSIERE
DEFENDEUR(S) : ACEVIA (SAS) [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 05/03/2026
REPRESENTANT(S) : Non comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme Pascale MATHIEU-CHARRE
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/04/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/06/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Locam est une société de location automobiles et matériels, au capital de 11 520 000 euros, établissement financier dont le siège social est à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315.
La SAS Locam est créancière de la SAS Acevia, située [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 349 315 846, en vertu d'un contrat de location longue durée N°1751517 conclu moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 4 196,77 euros TTC chacun, s'échelonnant du 30 juin 2023 au 30 mars 2028 destiné à financer les biens d'équipement suivants :
Groupe électrogène
Pompe de transfert carburant
Bac de rétention
Câble + cosses
Chemin de câbles cablofile + capot + réseau carburant
Accessoires divers
Installation et paramétrage
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit Jours de la mise en demeure.
Le montant des sommes dues s'élève à la somme de 50 780,92 euros se décomposant de la façon suivante :
2 loyers échus impayés TTC, ceux du 30 juin 2025 et 30 décembre 2025 de 4 196,77 euros chacun soit la somme de 8 393,54 euros
9 loyers à échoir, du 30 mars 2026 au 30 mars 2028 de 4 196,77 euros chacun soit la somme de 37 770,93 euros.
Indemnités et clauses pénales de 10,00 % soit la somme de 4 616,45 euros (46 164,47 x 10%)
La mise en demeure, du 15 septembre 2025, visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société Locam d'obtenir ni le règlement de sa créance ni la restitution des matériels.
C'est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, la société Locam, a assigné la société Acevia en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir un jugement de condamnation.
La signification de l'acte a été délivrée de la manière suivante : copie de l'acte remis au siège social de la société à [Adresse 4] par Me [R], à M. [W] [Q] en sa qualité de co-directeur qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte.
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 avril 2026 où la société Locam était représentée et société Acevia n'était ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Locam développe les conclusions suivantes :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat signé prévoit bien qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, et après mise en demeure de régler sous 8 jours restée infructueuse l'ensemble des sommes deviennent exigibles immédiatement.
En conséquence, elle est bien fondée à s'adresser à la justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues, ainsi que la restitution, sous astreinte, du bien donné à bail.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil
Vu les pièces versées,
* Condamner la société ACEVIA à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 50780.92 euros, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* Condamner la société ACEVIA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'Article 700 du C.P.C. ;
* Condamner la société ACEVIA aux entiers dépens.
La société Acevia n'est pas présente ni représentée. elle ne développe aucune conclusion et ne demande rien au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n'étant pas représentée, la société Acevia s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société Locam, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la société Locam est régulière, recevable et bien fondée.
Il n'est pas contesté que les loyers sont impayés pour les montants suivants :
2 loyers échus impayés TTC, ceux du 30 juin 2025 et 30 décembre 2025 de 4 196,77 euros chacun soit la somme de 8 393,54 euros
9 loyers à échoir, du 30 mars 2026 au 30 mars 2028 de 4 196,77 euros chacun soit la somme de 37 770,93 euros.
Par ailleurs, l'article 6 du contrat signé le 14 février 2023 prévoit bien qu'en cas de résiliation anticipée du contrat une indemnité de 10% des loyers impayés sera due par le locataire.
Compte tenu des pièces versées aux débats et en l'absence de contestation de la part de la société Acevia, les montants réclamés sont justifiés. Le montant s'élève donc à 50 780,92 euros, la société Acevia sera donc condamnée au versement de cette somme.
L'article L 441-10 du code de commerce prévoit expressément l'application de plein droit de pénalités de retard. Il sera donc fait droit à la demande la société Locam, ainsi les sommes dues porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025.
Concernant la restitution du matériel, il sera fait droit à la demande de la société Locam, en effet, l'article 9.2 prévoit en effet qu'en cas de résiliation du contrat le locataire doit restituer immédiatement le matériel loué.
Compte tenu de l'absence de réaction de la société Acevia depuis la mise en demeure, il n'est pas aberrant de penser qu'elle pourrait être réticente à restituer le matériel ou à tout le moins ne pas y répondre rapidement. Aussi la condamnation à restituer matériel sera effectuée sous astreinte qui sera définie dans le dispositif.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Locam les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi, il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les dépens conclus dans l'accord ; ceuxci seront mis à la charge de la société Acevia.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT
la demande de la SAS Locam ;
DIT que la demande de la SAS Locam est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SAS Acevia à payer à la SAS Locam la somme de 50 780,92 euros ;
DIT
que cette somme portera intérêt à compter du 15 septembre 2025 au taux de légal et jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE
la SAS Acevia à restituer à la SAS Locam les matériels loués, mentionné dans le contrat signé le 14 février 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE
la SAS Acevia à payer à la SAS Locam la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS Acevia aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 54,37 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus
Signé numériquement par Me Sainclair GUILLAUME, Greffier.
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