T. com. 1203, 16 juin 2026, n° 2026000634
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/06/2026
DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
DEFENDEUR(S)
: SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : Maître Stéphanie BOUTARIC pour Maître [W]
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme MATHIEU-CHARRE Pascale
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/04/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/06/2026
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société 2 GA MONTAGE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 519 643 563, sise [Adresse 3] à [Localité 2], dont l'activité est le montage, démontage et location d'échafaudages et de chapiteaux, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 12 décembre 2023.
Son assureur la SMABTP [Localité 3], Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée sous le n° D775684764 au RCS de [Localité 4] et située [Adresse 4] à [Localité 5] ([Localité 6]), demande le règlement de la somme de 3 380,65 euros d'une facture impayée liée au non-paiement d'une prime d'assurance d'un contrat X02 5626 000 597743.
Suite à l'injonction de payer du 3 décembre 2025 signifiée le 26 janvier 2026, la société 2 GA MONTAGE a fait régulièrement opposition à cette ordonnance par lettre du 2 mars 2026.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été utilement portée à l'audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 21 avril 2026, où la société 2 GA MONTAGE était absente, et la SMABTP, représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société 2 GA MONTAGE avait fait opposition avec les arguments suivants :
En réponse à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de rodez, la société 2 GA MONTAGE fait valoir la réponse du mandataire judiciaire qui répond à la lettre recommandée de la SMABTP courant 2023 faisant état d'une créance de 3 380,65 euros.
Le mandataire judiciaire précise que la société 2 GA MONTAGE n'ayant pas l'obligation du maintien du contrat d'assurance, la SMABTP a procédé à la résiliation de celui-ci en date du 29 janvier 2024.
La société SMABTP sollicitant le règlement des cotisations de 2023, le mandataire judiciaire a rappelé que la société 2 GA MONTAGE avait interdiction de procéder à tout règlement de créances antérieures à la procédure de sauvegarde du 12 décembre 2023 et devait de toute façon faire l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire dans les délais légaux.
La société 2 GA MONTAGE, absente et non représentée, n'a pas présenté de demandes et de conclusions.
La société SMABTP est représentée mais n'a pas présenté de demandes ou de conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sans éléments contradictoires de la SMABTP sur l'opposition du 20 mars 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer du 3 décembre 2025, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence le tribunal recevra l'opposition à l'ordonnance demandée par la société 2 GA MONTAGE en date du 20 mars 2026 et fera droit à ses demandes.
Le tribunal constatera que la créance citée est antérieure au plan de sauvegarde et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce de Rodez constatera la caducité de la demande du créancier, demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, représenté à l'audience mais ne présentant aucune demande, ni conclusions.
La partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT
l'opposition en date du 20 mars 2026 formée par la société 2 GA MONTAGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 décembre 2025 au bénéfice la SMABTP ;
LA DECLARE recevable, régulière et bien fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONSTATE la caducité de la demande de la SMABTP ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande ;
CONDAMNE en conséquence la SMABTP aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 89,80 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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