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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2025000523


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Date
16/06/2026
Numéro
2025000523
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a33a92ccdc6046d47b3e1b1

Texte de la décision

26,622 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 000523

JUGEMENT DU 16/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026

Président

: Monsieur Serge BEDO

Juges

: Monsieur Franck BUONANNO

Monsieur Daniel CHARLES

Greffier d'audience

: Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [W] [D] et Maître [U] [S]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[A] [Y] Srl, société de droit italien (SARL) [Adresse 2] ITALIE

Comparant par Maître Julien LECAT et Maître Frédéric COULON

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Guillaume BUY

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (SAS)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 16/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026, les observations faites à l'audience du 05/05/2026,

Vu pour le défendeur, [A] [Y] Srl, société de droit italien : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 31/03/2026, les observations faites à l'audience du 05/05/2026,

Vu le jugement rendu le 07/04/2026 ordonnant la réouverture des débats,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société [A] [Y] S.R.L. (ci-après [A] [Y]) exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits d'éclairage.

La société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE (ci-après [K]) exerce une activité d'agent commercial.

Le 3 septembre 2018, les parties ont conclu un contrat d'agent commercial aux termes duquel [K] était chargée de promouvoir et de commercialiser les produits de [A] [Y] sur un secteur comprenant les départements 04 – 05 – 06 – 13 – 20 – 30 – 34 – 83 – 84 et [Localité 1].

Ce contrat prévoyait une rémunération sous forme de commissions calculées sur les ventes réalisées ainsi qu'une clause de non-concurrence à la charge de l'agent.

Dans le cadre de l'exécution du contrat, [K] a perçu des commissions sur les ventes réalisées pour le compte de [A] [Y].

Par courriels en date du 23 mars 2021, [A] [Y] a interrogé [K] sur la représentation de produits de la société SIDE, cette dernière indiquant en réponse représenter cette société depuis l'année 2019.

Par courriel du 3 février 2022, [A] [Y] a indiqué considérer la société SIDE comme concurrente, notamment pour certaines gammes de produits.

La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'en 2024.

Par courrier en date du 31 mai 2024, [A] [Y] a notifié à [K] la rupture du contrat d'agent commercial avec effet immédiat.

Par courriers en date des 8 juillet 2024 et 10 septembre 2024, [A] [Y] a apporté des précisions sur les motifs de cette rupture.

[K] a émis, le 22 octobre 2024, deux factures de commissions correspondant aux deuxième et troisième trimestres 2024, produites aux débats.

[A] [Y] n'a pas réglé l'intégralité des sommes réclamées, indiquant subordonner leur paiement à la restitution de matériel et d'échantillons.

Par courrier du 2 juillet 2024, [K] a contesté les motifs de la rupture et sollicité le paiement des sommes qu'elle estime dues.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 5 mai 2026 pour être plaidée.

La Procédure :

Par acte d'huissier du 16 décembre 2024, [K] a fait assigner la société [A] [Y] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Après fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 31 mars 2026, à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.

Dans le cadre de son délibéré, le tribunal a constaté que le contrat produit aux débats était rédigé en langue anglaise sans traduction officielle versée aux débats.

Le tribunal a, en conséquence, par jugement du 7 avril 2026, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2026 afin que les parties produisent une traduction opposable du contrat.

Après réouverture des débats et plaidoiries à l'audience du 5 mai 2026 et après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

DEMANDE DES PARTIES

La société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
* Débouter la société [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société [A] [Y] à régler à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation :

11.917,10€ TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté ;

71.502,60 € au titre de l'indemnité légale de cessation de mandat ;
* Condamner la société [A] [Y] à rembourser à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 10.439,34 € au titre de ses commissions arriérées ;

Vu l'article 700 du CPC

, condamner la société [A] [Y] à régler à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'article 514 du CPC

, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [A] [Y], défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER intégralement la société Azur Distribution Industrie de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER la société Azur Distribution Industrie à verser à la société [A] [Y] une indemnité de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DECIDER que l'indemnisation compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial due par la société [A] [Y] à la société Azur Distribution Industrie est d'un montant maximal de 13 862,46 euros ;
* DECIDER que l'indemnisation due par la société [A] [Y] à la société Azur Distribution Industrie, au titre du préavis non exécuté est d'un montant maximal de 5 958,55 euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société Azur Distribution Industrie de sa demande de paiement de commissions arriérées ;
* CONDAMNER la société Azur Distribution Industrie à payer à la société [A] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Azur Distribution aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES
* Sur la rupture du contrat pour faute grave

[K] soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à [A] [Y], en faisant valoir qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Elle expose qu'elle n'a jamais dissimulé ses activités de représentation de produits de la société SIDE, qu'elle indique exercer depuis 2019, et que cette situation a été portée à la connaissance de [A] [Y] dès mars 2021, comme en attestent les échanges de courriels produits. Elle ajoute que [A] [Y] a continué la relation contractuelle pendant plusieurs années sans formuler de mise en demeure ni exiger la cessation de cette activité, ce qui caractériserait une tolérance excluant toute faute grave. Elle soutient également que les griefs invoqués par [A] [Y] sont artificiels, non contemporains de la rupture et sans conséquence sur l'exécution du mandat ni sur la relation avec la clientèle, aucune perte de chiffre d'affaires n'étant démontrée.

[A] [Y] soutient au contraire que [K] a violé son obligation de non-concurrence en représentant des produits concurrents sans autorisation, en particulier ceux de la société SIDE, [A] [Y] fait valoir que [K] a également représenté d'autres sociétés qu'elle considère comme concurrentes, notamment Specilux, Sunlux, Easylux et Onok [M], en soutenant que ces activités porteraient sur des gammes de produits comparables et que cette violation constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat. Elle fait valoir que l'agent était tenu d'une obligation stricte de loyauté et de non-concurrence résultant du contrat (article 8) et des dispositions du code de commerce, et qu'il ne pouvait accepter de nouveaux mandats concurrents sans autorisation préalable.

[K] conteste le caractère concurrent de ces activités, en soutenant que les produits concernés relèvent de marchés distincts ou de circuits de distribution différents.

[A] [Y] soutient que la découverte de ces activités concurrentes en 2021 a conduit à des rappels de ses obligations contractuelles, notamment par échanges des 23 mars 2021 et 3 février 2022, et que [K] a néanmoins poursuivi ces activités. Elle invoque également divers manquements contractuels, notamment des interventions auprès de clients sans respect des procédures internes, des défauts d'information et des comportements ayant, selon elle, altéré la relation de confiance et l'image de la société auprès de la clientèle.
* Sur l'indemnité de cessation du contrat

[K] sollicite le paiement de la somme de 71.502,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat. Elle fait valoir que cette indemnité est due en application de l'article L.134-12 du code de commerce dès lors que la rupture est imputable au mandant et qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée. Elle soutient que le montant réclamé correspond aux commissions perçues au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, telles que résultant de ses relevés et d'une attestation de son expert-comptable, en indiquant notamment des commissions de 34.741,70 € pour 2022 et 36.760,90 € pour 2023. Elle précise que ces montants reflètent l'activité réelle développée pour le compte du mandant.

[A] [Y] s'oppose à cette demande en soutenant que la rupture est justifiée par une faute grave de l'agent, de sorte qu'aucune indemnité de cessation ne serait due. À titre subsidiaire, elle conteste le montant sollicité en soutenant qu'il ne serait pas représentatif de la réalité de l'activité de l'agent. Elle fait valoir que l'indemnité devrait être calculée sur une moyenne plus longue, portant sur les cinq dernières années d'exécution du contrat, et non sur les deux dernières années seulement, et que le montant réclamé présenterait un caractère forfaitaire ne reflétant pas le préjudice réellement subi.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis

[K] sollicite le paiement de la somme de 11.917,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle soutient que la rupture du contrat est intervenue de manière immédiate par lettre du 31 mai 2024, sans respect du préavis de trois mois applicables compte tenu de l'ancienneté de la relation contractuelle. Elle indique que ce montant correspond à l'équivalent des commissions perçues sur une période de trois mois, calculées sur la base de son activité récente.

[A] [Y] s'oppose à cette demande en soutenant que la rupture était justifiée par une faute grave de l'agent, ce qui exclut toute indemnité de préavis. Elle fait valoir que les manquements reprochés à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE rendaient impossible la poursuite du contrat et justifiaient une rupture immédiate, sans préavis.
* Sur les commissions arriérées

[K] sollicite le paiement de la somme de 10.439,34 € au titre de commissions qu'elle estime demeurées impayées, en indiquant que [A] [Y] a procédé à une déduction unilatérale d'un montant total de 11.924,52 €, dont elle conteste le bien-fondé, et en produisant notamment les factures correspondant aux deuxième et troisième trimestres 2024.Elle conteste le principe de cette déduction, qu'elle qualifie d'abusive et dépourvue de fondement contractuel.

[A] [Y] ne conteste pas l'existence de commissions dues en principe, elle soutient que la déduction opérée sur les commissions est fondée sur les stipulations contractuelles, notamment l'article 9 du contrat, prévoyant que les échantillons demeurent la propriété du

mandant et doivent être restitués en fin de relation, et fait valoir que cette déduction correspond à la valeur des échantillons qui n'auraient pas été restitués.

Elle invoque à cet égard les stipulations contractuelles relatives à la restitution du matériel ainsi que les échanges intervenus entre les parties, notamment ceux relatifs à la récupération des échantillons.
* Sur les autres demandes

Sur la demande d'exécution provisoire

[K] sollicite, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, qu'il soit dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

[A] [Y] ne formule pas de demande particulière tendant à l'écarter.

Sur la demande indemnitaire de la société [A] [Y]

[A] [Y] sollicite la condamnation de [K] à lui verser la somme de 25.000 € au titre d'un préjudice moral.

Elle soutient que les manquements qu'elle reproche à [K], notamment au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence et de la désorganisation de la relation commerciale, lui auraient causé un préjudice d'image et de fonctionnement.

[K] conclut au rejet de cette demande, en soutenant que les manquements invoqués ne sont pas établis et qu'aucun préjudice n'est justifié.

SUR CE LE TRIBUNAL :
* Sur la rupture de contrat pour faute grave :

[A] [Y] soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est justifiée par des manquements graves imputés à [K], tenant notamment à la violation de l'obligation de nonconcurrence stipulée à l'article 8 du contrat. Elle conteste l'argument de tolérance invoqué par [K], en soutenant qu'elle n'a jamais accepté les manquements reprochés et qu'elle a, à plusieurs reprises, rappelé à l'agent le caractère concurrent de l'activité exercée avec la société SIDE.

[A] [Y] invoque, outre ce grief tiré de la non-concurrence, d'autres manquements relatifs à l'exécution du mandat et à la relation commerciale. Toutefois, il n'est pas justifié, par les pièces produites, que ces éléments, pris isolément ou dans leur ensemble, aient donné lieu à des observations contemporaines ou à des mises en demeure de la part du mandant.

[A] [Y] soutient que ces manquements ont justifié la rupture immédiate du contrat, en invoquant notamment une atteinte à la relation de confiance et le non-respect des obligations contractuelles.

La faute grave, au sens des dispositions de l'article L.134-13 du code de commerce, s'entend de manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du lien contractuel entre les parties.

Or, il ressort des échanges produits que [A] [Y] avait connaissance de la représentation de produits SIDE par [K] dès le mois de mars 2021, cette dernière ayant alors indiqué représenter cette société depuis 2019. Ces échanges établissent que cette activité avait été portée à la connaissance du mandant. En particulier, la relation contractuelle s'est poursuivie pendant plus de deux années après ces échanges, sans qu'il soit justifié de mesures concrètes de nature à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat.

En dépit de cette connaissance et de ces échanges, la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'en mai 2024, Cette poursuite durable de la relation contractuelle, en parfaite connaissance des faits invoqués, caractérise une tolérance du mandant incompatible avec la qualification ultérieure de faute grave rendant impossible le maintien immédiat du contrat.

[A] [Y] soutient également que [K] aurait, dès la conclusion du contrat, manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne déclarant pas la représentation de la société SIDE.

Toutefois, il ne résulte pas des éléments produits que ce grief ait donné lieu à une remise en cause du contrat lors de sa formation ou dans les premières années de son exécution.

En tout état de cause, un tel moyen, qui n'est pas assorti d'une demande en nullité du contrat ni d'une demande indemnitaire distincte fondée sur un préjudice spécifique, ne peut utilement fonder la caractérisation d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat.

La lettre de rupture du 31 mai 2024 invoque plusieurs griefs relatifs à la non-concurrence et à une perte de confiance. Toutefois, ces griefs portent sur des faits dont il est établi qu'ils étaient connus depuis plusieurs années, sans réaction immédiate du mandant.

Les courriers postérieurs produits par [A] [Y], qui invoquent ou précisent d'autres griefs, sont postérieurs à la notification de la rupture et ne peuvent, dès lors, en constituer le fondement.

Il en résulte que, si des manquements peuvent être retenus à l'encontre de [K], leur ancienneté, la connaissance qu'en avait [A] [Y] et l'absence de mise en demeure préalable de les faire cesser ne permettent pas de caractériser une faute grave au sens de l'article L.134-13 du code de commerce. Les éléments invoqués par [A] [Y] ne caractérisent pas davantage une accumulation de manquements régulièrement dénoncés dans des conditions excluant toute tolérance du mandant.

En conséquence, la faute grave invoquée par [A] [Y] n'est pas retenue.

La rupture doit, dès lors, être imputée à [A] [Y].
* Sur l'indemnité de cessation du contrat :

[K] sollicite le paiement de la somme de 71.502,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial.

Elle fonde sa demande sur les commissions perçues au cours des dernières années d'exécution du contrat, en produisant notamment un tableau récapitulatif de son activité ainsi qu'une attestation de son expert-comptable, faisant apparaître les montants de commissions réalisés.

[A] [Y] s'oppose à cette demande en soutenant que la rupture du contrat est justifiée par une faute grave de l'agent, de nature à priver celui-ci de toute indemnité. Elle conteste également le montant sollicité.

[A] [Y] conteste cette méthode et soutient, à titre subsidiaire, que l'indemnité devrait être calculée sur une moyenne des cinq dernières années d'exécution du contrat, en produisant à cet effet un calcul fondé sur ses propres éléments.

Toutefois, ce mode de calcul ne s'impose pas au tribunal et il n'est pas établi que les commissions des années 2022 et 2023 ne seraient pas représentatives de l'activité réelle de l'agent.

Il n'est pas justifié, par les pièces produites, que les commissions des années 2022 et 2023 présenteraient un caractère exceptionnel ou non représentatif de l'activité réalisée par [K] pour le compte de [A] [Y].

Dans ces conditions, le tribunal retient que la base de calcul proposée par [K], correspondant aux commissions perçues au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, est suffisamment étayée.

S'agissant du montant, [K] fonde sa demande sur les commissions perçues au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, soit 34.741,70 € au titre de l'année 2022 et 36.760,90 € au titre de l'année 2023, pour un total de 71.502,60 €.

Ces montants sont corroborés par le tableau récapitulatif produit et par l'attestation de l'expert-comptable versée aux débats.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de [A] [Y] tendant à voir limiter cette indemnité à la somme de 13.862,46 €.

Il y a donc lieu de condamner [A] [Y] à payer à [K] la somme de 71.502,60 € au titre de l'indemnité de cessation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

[K] sollicite le paiement de la somme de 11.917,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Elle fait valoir que la rupture du contrat est intervenue de manière immédiate, sans respect du préavis applicable, et soutient que la lettre de rupture, en date du 31 mai 2024, a été réceptionnée le 19 juin 2024. Le montant sollicité n'est pas utilement contesté dans son principe ni dans son mode de calcul.

[A] [Y] s'oppose à cette demande en soutenant que la rupture était justifiée par une faute grave et, à titre subsidiaire, conteste le montant réclamé.

Toutefois, la faute grave n'ayant pas été retenue, la rupture du contrat ne pouvait intervenir sans respect d'un préavis.

Il résulte des éléments produits que [K] fonde sa demande sur les commissions perçues au titre de son activité récente, correspondant à une période de préavis non exécuté, calculée sur

la base des commissions moyennes perçues par l'agent correspondant à la durée du préavis non exécuté au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle.

[A] [Y] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause utilement le montant ainsi retenu, ni ne justifie que le préavis aurait été exécuté, même partiellement.

Compte tenu de l'ancienneté de la relation contractuelle et de la date de réception de la rupture, la durée du préavis retenue correspond aux dispositions applicables aux agents commerciaux et est en cohérence avec les commissions perçues au titre de l'activité récente de l'agent.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.
* Sur les commissions arriérées :

[K] sollicite le paiement de la somme de 10.439,34 € au titre de commissions qu'elle estime demeurées impayées, en produisant notamment les factures correspondant aux deuxième et troisième trimestres 2024.

Elle indique que [A] [Y] a procédé à une déduction unilatérale d'un montant total de 11.924,52 €, dont elle conteste le bien-fondé.

[A] [Y] ne conteste pas le principe de l'existence de commissions, mais soutient que leur règlement était subordonné à la restitution préalable du matériel et des échantillons confiés à l'agent.

Elle fait valoir que [K] n'aurait pas satisfait à ses obligations de restitution et invoque à ce titre les stipulations contractuelles relatives au retour du matériel en fin de contrat.

Il résulte du contrat, et notamment de son article 9, que les échantillons et matériels confiés à l'agent demeurent la propriété du mandant et doivent être restitués en cas de résiliation.

Toutefois, ces stipulations, qui organisent les obligations de restitution du matériel, ne prévoient pas que le paiement des commissions pourrait être suspendu ou conditionné à cette restitution.

En outre, la société [A] [Y] ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de la déduction opérée ni de justifier le montant de 11.924,52 € retenu.

Ainsi, la déduction opérée ne repose sur aucun fondement contractuel ou justificatif probant.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [K] et de condamner la société [A] [Y] à lui payer la somme de 10.439,34 € au titre des commissions arriérées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* Sur les autres demandes :

Sur la demande d'exécution provisoire de [K] :

[K] sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire spécialement motivée.

[A] [Y] ne formule aucune demande tendant à son exclusion ni ne justifie de circonstances particulières de nature à y faire obstacle.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Sur la demande indemnitaire de [A] [Y] :

[A] [Y] sollicite la condamnation de [K] à lui verser la somme de 25.000 € au titre d'un préjudice moral.

Le seul désaccord né de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles ne suffit pas à caractériser un préjudice moral indemnisable.

Elle fonde cette demande sur les manquements qu'elle impute à [K], notamment au titre de la violation alléguée de l'obligation de non-concurrence et des conditions d'exécution du mandat.

Toutefois, la société [A] [Y] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice réel et certain, distinct du seul fait de la rupture du contrat, ni à en justifier le montant.

Elle ne justifie pas davantage d'un lien direct et certain entre les faits qu'elle invoque et le préjudice allégué.

En outre, il résulte de ce qui précède que les manquements invoqués ne sont pas retenus comme constituant une faute grave.

Dans ces conditions, la demande formée par [A] [Y] au titre d'un préjudice moral n'est pas fondée et sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. [A] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [Y], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* DIT que la rupture du contrat d'agent commercial initiée par la société [A] [Y] S.R.L. est imputable à cette dernière ;
* DIT que la faute grave invoquée à l'encontre de la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE n'est pas caractérisée ;
* CONDAMNE la société [A] [Y] S.R.L. à payer à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 71.502,60 € au titre de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024 ;
* CONDAMNE la société [A] [Y] S.R.L. à payer à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 11.917,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024 ;
* CONDAMNE la société [A] [Y] S.R.L. à payer à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 10.439,34 € au titre des commissions arriérées, outre intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024 ;
* REJETTE la demande de la société [A] [Y] S.R.L. tendant à la condamnation de la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE au paiement d'une indemnité de 25.000 € au titre d'un préjudice moral ;
* CONDAMNE la société [A] [Y] S.R.L. à payer à la société AZUR DISTRIBUTION INDUSTRIE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [A] [Y] S.R.L. aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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