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T. com. 1104, 16 juin 2026, n° 2026000085


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Date
16/06/2026
Numéro
2026000085
Lieu / cour
1104
Chambre
R E F E R E
Id
6a33a954cdc6046d47b3e53e

Texte de la décision

22,860 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000085 * MINUTE NO

/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

Grosse délivrée

LeА

ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2026 rendue par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR (S) : ODEON (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ SELARL SINSOLLIER PEREZ Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Audrey MEGRET ROTH-MEYER Audrey – SELARL MRM AVOCAT Avocat plaidant au Barreau de Paris

DEFENDEUR (S) : CMTP (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître Sébastien LEGUA Y SELARL LBG AVOCATS Avocat au Barreau de Carcassonne

DEFENDEUR (S) : AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société CMTP [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Maître Sébastien LEGUA Y SELARL LBG AVOCATS loco Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU – SELARL MBA & ASSOCIES Avocat au Barreau de Montpellier

DEFENDEUR (S) : SARL [Adresse 4]

REPRESENTANT(S) : défaillante

DEFENDEUR (S) : AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société [Adresse 5]

REPRESENTANT(S) : Maître Sébastien LEGUA Y - SELARL LBG AVOCATS loco Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU – SELARL MBA & ASSOCIES Avocat au Barreau de Montpellier

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 24/03/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL

DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON

PROCEDURE

Par acte des 1er, 2 et 3 décembre 2025 délivrés par la SELARL [S] [Q], Commissaire de justice à Carcassonne, la SAS [H] [L], Commissaire de justice à Arles sur Tech et la SCP JD & ASSOCIES, Commissaire de justice à Boulogne Billancourt, la SARL ODEON a fait assigner la SAS CMTP, la société AXA France IARD, es-qualité d'assureur de la société CMTP, la SARL BE2T et la société AXA France IARD, es-qualité d'assureur de la société BE2T, d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le 27 janvier 2026 à 14 heures pour :

Juger la société ODEON recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence, y faisant droit,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Désigner tel Expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux des désordres après avoir convoqué les parties ;
* se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* décrire les travaux et ouvrages réalisés, et notamment le muret édifié sur la placette du lotissement, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
* examiner les désordres allégués par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage dans son assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les cause(s) et origine(s) et, en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacun d'entre elles ;
* dire si les travaux de la société CMTP ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et la sécurité des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu au regard de sa destination ;
* donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier durablement aux désordres ; les décrire, indiquer leur durée prévisible ; évaluer le coût des travaux utiles à partir des devis d'entreprises fournies par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
* réunir et fournir tous renseignements et éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les préjudices matériels, économiques et de toute autre nature subis par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage, et faire le compte entre les parties ;
* rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
* plus généralement, procéder à toutes investigations qu'il jugera utile ;
* établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ;

Dire qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'Expert judiciaire, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert judiciaire, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par toute entreprise qualifiée de son choix et que, dans ce cas, l'Expert judiciaire déposera une note circonstanciée aux parties précisant, la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables,

Dire que l'Expert judiciaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

Désigner le Juge chargé du contrôle des expertises pour poursuivre les opérations de l'Expert judiciaire et statuer sur tous incidents ;

Dire que l'Expert judiciaire communiquera, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à émettre leurs observations ;

Fixer le montant de la provision qui devra être consignée ;

Y ajoutant,

Vu l'article 873 alinéa 1er dudit Code,

Enjoindre à la société CMTP, dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, de mettre en œuvre, à titre provisoire et conservatoire :

*l'implantation et le ferraillage de supports de fixation d'étaiement en béton armé en contrebas, le remplissage de ces supports en béton et la mise en place d'étais tirant poussant ;

*plus généralement, toutes les mesures provisoires et conservatoires de sécurisation nécessaires pour prévenir tout risque d'effondrement du muret de la placette du lotissement [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 1] et de chute d'éléments de maçonnerie, purger les éléments instables de l'édifice et en assurer le maintien :

Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Subsidiairement, Autoriser la société ODEON à faire réaliser lesdites mesures conservatoires par toute entreprise de son choix, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société CMTP, la société BE2T et la société AXA FRANCE IARD èsqualités à payer à la société ODEON la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été enrôlée à l'audience des référés du 27 janvier 2026 à 14 heures, puis a fait l'objet d'un renvoi au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SARL ODEON, comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SELARL SINSOLLIER PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Audrey MEGRET ROTH-MEYER, de la SELARL MRM AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité les termes de l'exploit introductif d'instance.

La SAS CMTP, comparant par Maître Sébastien LEGUAY, de la SELARL LBG AVOCATS, Avocat au Barreau de Carcassonne, a sollicité :

Vu les dispositions des articles 145 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants et 1790 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Prendre acte de ce que la SAS CMTP émet les plus vives et fermes réserves et protestations d'usage à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,

Dire et juger qu'en tout état de cause, ladite expertise devra être complétée de la mission donnée à l'expert désigné de procéder à un apurement des comptes entre les parties au titre du marché litigieux, en tenant compte des travaux et ouvrages réalisés, réglés et/ou non réglés,

Débouter la SARL ODEON de sa demande de condamnation de la SAS CMTP à faire sous astreinte provisoire, et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Faire réserve pour l'heure des frais et dépens.

La SA AXA France IARD, es-qualité d'assureur de la société CMTP et de la société BE2T, comparant par Maître Sébastien LEGUAY, de la SELARL LBG AVOCATS, Avocat au Barreau de Carcassonne, loco Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU, de la SELARL MBA et ASSOCIES, Avocat au Barreau de Montpellier, a demandé :

Donner acte à l'exposante de ce qu'en l'état des larges prérogatives conférées à la juridiction de céans par l'article 145 du Code de procédure civile, elle ne peut s'opposer au principe de sa participation aux opérations d'expertise,

Lui donner acte toutefois de ses plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, responsabilités et garanties,

Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Réserver les dépens.

La SARL BE2T ne s'est pas présentée, ni faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026.

L'ordonnance sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

La SARL ODEON a pour activité la réalisation de lotissements et, dans ce cadre, elle achète, viabilise et aménage des terrains en parcelles constructibles qu'elle commercialise auprès de particuliers. Elle a obtenu de la Mairie de [Localité 1] un permis d'aménager un lotissement dénommé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 1].

Le chantier a démarré le 18 janvier 2021. Dans le cadre de cette opération, la SARL ODEON a fait appel à la SARL BE2T en qualité de maître d'œuvre suivant contrat du 18 décembre 2020. Suivant acte d'engagement du 15 juillet 2021, la SARL ODEON a confié les travaux du lot n°1 "Voiries – Réseaux humides" à la SAS CMTP pour un montant total de 815.000 Euros HT. Ces travaux ont démarré le 1er octobre 2021.

Après la réalisation d'opérations préalables à la réception en mars 2023, la SARL ODEON a prononcé la réception des travaux le 14 septembre 2023 à effet au 21 mars 2023, avec réserves. Ces réserves n'ont toutefois pas été intégralement levées.

Par lettre recommandée du 16 avril 2024, la SARL ODEON a notifié à la SAS CMTP des désordres à raison de l'existence de fissures au niveau du revêtement de sol de la placette et du muret, ainsi que de la désolidarisation de ce muret.

La SAS CMTP est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par lettre du 14 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie. Compte tenu de l'aggravation des désordres et de l'absence de reprise, la SARL ODEON a engagé la présente action.

La SARL ODEON invoque des désordres évolutifs (fissures de 3 cm, basculement de structure) constatés par huissier. Pour la mise en sécurité, elle invoque l'article 873 alinéa 1 du CPC relatif à la prévention d'un dommage imminent.

La SAS CMTP réplique que le litige est avant tout financier. Elle soutient que le maître d'ouvrage reste lui devoir plus de 100.000 € et que l'expertise doit permettre d'établir le décompte définitif du marché. Elle conteste l'urgence de la mise en sécurité, arguant que le maître d'ouvrage n'a pris aucune mesure de précaution (barriérage) depuis deux ans, ce qui démontre l'absence de péril imminent.

La SA AXA FRANCE IARD soulève des moyens de droit relatifs à ses polices d'assurance. Elle indique que les travaux de construction du muret ne relèveraient pas des activités déclarées par la société CMTP (fondations spéciales vs réseaux) et que les dégradations de voirie résulteraient d'un défaut d'entretien, fait du maître d'ouvrage, excluant la garantie décennale.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile subordonne l'existence d'un motif légitime afin d'ordonner une mesure d'instruction.

En l'espèce, le constat d'huissier produit aux débats établit la matérialité de fissures importantes et de désordres sur la voirie. Il est donc nécessaire de déterminer les causes de ces désordres et d'évaluer les travaux de reprise. Toutefois, eu égard à l'imbrication des litiges techniques et financiers, il apparaît de bonne administration de la justice d'inclure dans la mission de l'expert l'examen de l'exécution financière du marché pour permettre une résolution globale du litige.

La SAS CMTP et la société AXA France IARD émettent les réserves et protestations d'usage.

En conséquence, le Juge des référés fera droit à la demande de la SARL ODEON et désignera :

Monsieur [X] [N] -1 [Adresse 8]

Avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux des désordres après avoir convoqué les parties ;
* se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* décrire les travaux et ouvrages réalisés, et notamment le muret édifié sur la placette du lotissement, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
* examiner les désordres allégués par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage dans son assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les cause(s) et origine(s) et, en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacun d'entre elles ;
* dire si les travaux de la société CMTP ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et la sécurité des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu au regard de sa destination ;
* donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier durablement aux désordres ; les décrire, indiquer leur durée prévisible ; évaluer le coût des travaux utiles à partir des devis d'entreprises fournies par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
* réunir et fournir tous renseignements et éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les préjudices matériels, économiques et de toute autre nature subis par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage, et faire le compte entre les parties ; * rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
* plus généralement, procéder à toutes investigations qu'il jugera utile ;
* établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ;
* procéder à l'apurement des comptes entre les parties, examiner les situations n°9, 10 et 11 de la SAS CMTP et établir le décompte définitif du marché.

Par ailleurs, il sera :

Dit qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'Expert judiciaire, la SARL ODEON pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert judiciaire, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par toute entreprise qualifiée de son choix et que, dans ce cas, l'Expert judiciaire déposera une note circonstanciée aux parties précisant, la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables,

Dit que l'Expert judiciaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dit que l'Expert judiciaire communiquera, préalablement au dépôt de son rapport, un prérapport sur lequel les parties seront invitées à émettre leurs observations,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l'avis de consignation sauf prolongation dûment autorisée.

Le montant de la consignation qui devra être versée au Greffe du Tribunal de commerce par la SARL ODEON dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance sera fixé à la somme de 2.000 euros.

Sur la demande de mesures conservatoires sous astreinte

L'article 873 du Code de procédure civile permet au Juge de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, si les désordres sont réels.

En l'espèce, le Juge relève que la SARL ODEON, maître d'ouvrage, n'a procédé à aucun balisage ou mise en sécurité simple depuis avril 2024. Ainsi, le caractère "imminent" du péril n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier la condamnation de la société CMTP à effectuer des travaux de confortement sous astreinte avant que l'expert ne se soit prononcé sur les causes du basculement.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt commun de la manifestation de la vérité mais avant tout procès au fond, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire,

Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

Monsieur [X] [N] - [Adresse 9], avec la mission suivante :
* se rendre sur les lieux des désordres après avoir convoqué les parties ;
* se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* décrire les travaux et ouvrages réalisés, et notamment le muret édifié sur la placette du lotissement, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n'ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d'achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été terminés ;
* examiner les désordres allégués par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage dans son assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les cause(s) et origine(s) et, en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacun d'entre elles ;
* dire si les travaux de la société CMTP ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité et la sécurité des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu au regard de sa destination ;
* donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier durablement aux désordres ; les décrire, indiquer leur durée prévisible ; évaluer le coût des travaux utiles à partir des devis d'entreprises fournies par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;
* réunir et fournir tous renseignements et éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur les préjudices matériels, économiques et de toute autre nature subis par la société ODEON en qualité de maître de l'ouvrage, et faire le compte entre les parties ;
* rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
* plus généralement, procéder à toutes investigations qu'il jugera utile ;
* établir à la suite de chaque réunion d'expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ;
* procéder à l'apurement des comptes entre les parties, examiner les situations n°9, 10 et 11 de la SAS CMTP et établir le décompte définitif du marché.

Dit qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'Expert judiciaire, la SARL ODEON pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert judiciaire, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par toute entreprise qualifiée de son choix et que, dans ce cas, l'Expert judiciaire déposera une note circonstanciée aux parties précisant, la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables,

Dit que l'Expert judiciaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,

Dit que l'Expert judiciaire communiquera, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à émettre leurs observations,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée,

Fixe le montant de la provision qui devra être consignée au Greffe du Tribunal de commerce par la SARL ODEON à la somme de 2.000 euros dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,

Déboute la SARL ODEON de sa demande de mesures conservatoire sous astreinte,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Réserve les dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 106,20€ dont 17,70€ de TVA.

L'ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.

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