T. com. 1203, 16 juin 2026, n° 2025001460
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001460
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16/06/2026
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT Maître [S] [P]
DEFENDEUR(S) : M. [K] [V] [U] [B] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 27/03/2025
REPRESENTANT(S) : AARPI AURACLE AVOCATS - Maître Camille COMMENGES
COMPOSITION
DU TRIBUNA
AL LORS DU DEBAT :
PRESIDENT:
M. Benoit BOUGEROL
JUGES:
M. Hubert ONILLON
Mme Pascale MATHIEU-CHARRE
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/04/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/06/2026
OBJET : ASSIGNATION Action contre la caution dont le debiteur principal est en RJ, LJ
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane ci-après désignée « BPO », est en relation d'affaire avec la SAS REY [K] BTP inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 340 123 116 dont le siège social est situé [Adresse 3].
Le 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de la SAS REY [K] BTP.
La BPO, le 23 juillet 2024, a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
La BPO et la SAS REY [K] BTP avait conclu un contrat de compte courant professionnel.
Le compte professionnel présente un solde débiteur.
Le 23 mars 2021 M. [V] [K] s'était porté caution de la SAS REY [K] BTP dans la limite de 120 000 euros.
Le 31 juillet 2024, la BPO a adressé à M. [V] [K] une mise en demeure lui rappelant son obligation et lui demandant de régler la somme de 116 278,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Au 9 janvier 2025 la créance s'élève à 119.131,24 euros.
Le 27 mars 2025, la BPO a assigné M. [V] [K] en paiement auprès du tribunal de commerce de Rodez.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et après discussions, elles ont décidé de conclure un protocole d'accord transactionnel signé le 9 janvier 2026 et 11 février 2026 soumis à l'homologation du tribunal.
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience du 21 avril 2026, où la BPO était représentée par son avocat et M. [V] [K] était non comparant, non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
La BPO détient une créance auprès de M. [V] [K], caution solidaire de la SAS REY [K] BTP, pour un montant de 119 131,24 euros.
La BPO et M. [V] [K] ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel.
La BPO précise qu'en cas de non-respect de l'engagement convenu le présent protocole deviendra caduque et la totalité de la dette deviendra exigible immédiatement.
La BPO demande, en conséquence, au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les dispositions de l'article 2044 et suivants du Code civil, Vu le protocole transactionnel joint aux présentes conclusions,
La BPO demande au tribunal de commerce de Rodez :
LIMITER l'instance au seul objet de valider la mesure conservatoire en écartant toute condamnation immédiatement exécutoire,
HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 9 janvier 2026 et 11 février 2026 par la BPO e Mr [V] [K],
CONFERER force exécutoire à ce protocole qui sera annexé à la décision à venir,
JUGER qu'en défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'ensemble de la somme due deviendra immédiatement éligible,
CONSTATER l'extinction de l'instance,
JUGER que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [V] [K] n'a pas comparu, et n'était pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
La BPO et M. [V] [K] se sont rapprochés, et ont convenu de mettre fin au litige les opposant en signant un accord transactionnel.
La SAS REY [K] BTP est en plan de redressement depuis janvier 2026.
Le demandeur prévoit de limiter sa demande à la seule validation de l'accord. En effet ce n'est qu'en cas de non-respect du plan par la société que la caution pourrait être appelée. Aussi le tribunal homologuera le protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel signé par la Banque Populaire Occitane et M. [V] [K] ;
CONFERE
force exécutoire à ce protocole ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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