T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026007368
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/06/2026
Numéro de rôle : 2026 007368 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Madame Sophie RIMBAUD
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
KARIBA PRODUCTIONS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par monsieur [C] [N], gérant accompagné de monsieur [J] [W], expert-comptable
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [D] [I], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 23/04/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de KARIBA PRODUCTIONS (SARL),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [I] souligne que l'ensemble des éléments administratifs et comptables d'usage nécessaire à la poursuite d'activité, et notamment l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, ont bien été fournis.
Il précise que la société rencontre des difficultés avec des délais de paiement allongés, des impayés et l'absence de paiement d'une créance fiscale à son bénéfice.
Maître [I] poursuit en faisant état d'une activité rentable, de capitaux propres positifs et de chiffres bénéficiaires accompagnés d'une trésorerie positive.
Maître [I] sollicite le prononcé de la poursuite d'activité jusqu'à la fin de la première période d'observation.
Monsieur [W], expert-comptable, précise que le passage à l'intelligence artificielle a compliqué la gestion du salariat et que l'appel à l'auto entreprenariat en fonction des projets est devenu un schéma classique pour ce type d'activité.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 20/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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