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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026006631


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Date
16/06/2026
Numéro
2026006631
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
6a33ab28cdc6046d47b408f4

Texte de la décision

4,035 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/06/2026

Numéro de rôle : 2026 006631 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Madame Sophie RIMBAUD

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Madame Marine DESSAUX

PAG CONSULTING (SARL) [Adresse 1]

[Localité 1]

comparant par monsieur [Q] [U], gérant, assisté de Maître Alexandre ACQUAVIVA

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [N], ès qualités de mandataire judiciaire

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 09/04/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de PAG CONSULTING (SARL),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [N] rappelle les conditions d'ouverture de la procédure et souligne que le dirigeant détient 6 sociétés, dont aucune n'a rencontré de problème jusqu'à ce jour ce qui peut laisser présager d'habitudes de gestion.

La société PAG CONSULTING (SARL) a connu des difficultés compte tenu de sa dépendance au paiement de certains clients, parfois tardifs, et d'un secteur d'activité impacté par la hausse du prix des matériaux notamment.

Le passif déclaré est composé à 95% d'une déclaration fiscale et pour les deux tiers de dette non définitive.

Maître [N] termine en indiquant que l'ensemble des éléments administratifs et comptables nécessaires à la poursuite de l'activité ont bien été transmis, en ce compris l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.

Il sollicite donc que la poursuite d'activité soit autorisée.

Maître Acquaviva indique que la trésorerie est positive et assez confortable, qu'un prévisionnel d'exploitation sur 3 ans ainsi que l'attestation d'assurance à jour seront remis dans les plus brefs délais au mandataire judiciaire.

Il termine en précisant que la créance fiscale est surement issue des prévisions d'un contrôle à venir mais qu'à ce jour seule une somme de 60.000 à 78.000 euros est effectivement exigible.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 20/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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