T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2026008554
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 16/06/2026
Numéro de rôle : 2026 008554 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Madame Sophie RIMBAUD
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER
: Madame Marine DESSAUX
EVIDENCE FLEURS (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [Q] [W], présidente
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [M] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan
Ministère public, représenté par madame Michelle Bertrand, vice-procureure de la République
La SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [M] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal conformément à l'article L.626-27 II du code de commerce, en signalant que la société EVIDENCE FLEURS (SAS) n'exécute pas son plan de continuation.
Cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro RCS B 844 734 699 / 2018 B 3066.
La société a été appelée en chambre du conseil.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l'audience, Maître [L] rappelle le contexte et l'historique de la procédure.
Il souligne que l'homologation du plan de continuation avait permis à la dirigeante de reprendre confiance mais que des travaux de voirie situés près du commerce ont à nouveau mis l'activité en berne.
La dirigeant, épuisé physiquement et psychologiquement, actuellement en arrêt de travail, ne voit pas d'issue favorable à la procédure et souhaite, en accord avec Maître [L], mettre fin à l'activité.
Elle confirme solliciter la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la barre.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.
Le ministère public, compte tenu du retard dans les mensualités du plan et de la volonté de la débitrice, émet un avis favorable à la demande.
Madame Bertrand souligne par ailleurs que l'intégralité de la créance super privilégiée a bien été réglée.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que la société EVIDENCE FLEURS (SAS) ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que cette société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Vu les dispositions du code de commerce.
Il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce et de déclarer résolu le plan de continuation en application de l'article L.626-27 du même code.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, déclare le plan de continuation résolu et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2, R.641-10 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la société EVIDENCE FLEURS (SAS).
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [M] [L], [Adresse 2]
Commissaire de justice : SCP MAUREL - FRENOT - FOURNIER - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.
Invite la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2026.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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