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T. com. 1301, 16 juin 2026, n° 2025012837


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Date
16/06/2026
Numéro
2025012837
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a33abb0cdc6046d47b413de

Texte de la décision

6,033 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 012837

JUGEMENT DU 16/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/05/2026

Président:

Monsieur Serge BEDO

Juges:

Monsieur Franck BUONANNO

Monsieur Daniel CHARLES

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

Madame [L] [J] [Adresse 1]

représentée par Madame [L] [C] (suivant pouvoir)

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

Madame [V] [W], [X], [Adresse 2]

représentée par Maître Tom MICHEL (absent le 05/05/2026)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Madame [L] [J]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/05/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence à la requête de Madame [L] [J],

Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 18/08/2025 par Madame [V] [W],

Vu les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 05/05/2026 par Madame [L] [C], représentant Madame [L] [J].

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite au dépôt d'une requête adressée au greffe du tribunal de céans le 14/05/2025, Madame [L] [J] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 20/05/2025 à l'encontre de Madame [V] [W] pour une somme en principal de 5.000,00 euros, au titre de factures impayées.

Cette ordonnance a été signifiée à madame [V] [W] le 15/07/2025 par une « remise à domicile ».

Madame [V] [W] a formé opposition à ladite ordonnance le 18/08/2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR à l'audience du 29/09/2025.

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30/03/2026.

A cette date, Madame [V] [W] n'a comparaît pas et un conseil s'est constitué à la barre, demandant le renvoi de l'affaire.

Un ultime renvoi a été autorisé par le tribunal à l'audience du 05/05/2025.

A cette date, une nouvelle fois, madame [V] [W] ne comparaît pas ni personne pour elle, son avocat ayant indiqué par mail du même jour qu'il ne serait pas présent, que sa cliente était actuellement à l'étranger pour un tournage télévisé et sollicitant un ultime renvoi.

Ce renvoi a été refusé et l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16/06/2025.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/05/2025 a été signifiée le 15/07/2025 par une « remise à domicile » ; Madame [V] [W] a formé opposition par courrier remis en main propre au greffe le 18/08/2025.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par Madame [V] [W] est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur le mérite de l'opposition :

Madame [L] [J] expose qu'elle est créancière de Madame [V] [W] pour une somme en principal de 5.000,00 euros au titre du solde de factures impayées relatives à l'exécution de prestations dans le cadre d'un contrat d'influenceur et de gestion de service conclu entre les parties, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré trois mises en demeure adressées le 26/12/2024, le 16/01/2025 et le 22/01/2025.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prestation de service, les factures impayées et les courriers de mise en demeure du 26/12/2024, 16/01/2025 et du 22/01/2025, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20/05/2025, ainsi que l'acte de signification, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [W] à payer à Madame [L] [J] la somme de 5.000,00 euros au titre des factures impayées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [J] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1.457,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déclare recevable l'opposition formée le 18/08/2025 par Madame [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 20/05/2025,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Condamne Madame [V] [W] à payer à Madame [L] [J] la somme principale de 5.000,00 euros,

Condamne Madame [V] [W] à payer à Madame [L] [J] une somme de 1.457,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [V] [W] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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