T. com. 1402, 6 mai 2026, n° 2025009726
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009726
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 06/05/2026
Demandeur(s) : TOYOTA KREDITBANK Gmbh [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n°B412653180
Représentant(s) : Maître Amaury PAT, avocat au barreau de Lille
Défendeur(s) : FAFIN SARL [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 848 439 741
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 18/03/2026
Jugement rendu le 06/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/12/2025, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a assigné la SARL FAFIN à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 21/01/2026 afin qu'elle soit
condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 25 670,47 € assortie des intérêts au taux légal l'an et à courir à compter du 30/04/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement, outre la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 18/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à la SARL FAFIN le 04/08/2023 un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque TOYOTA de type PROACE CITY, immatriculé GQ 456 NQ.
A compter du 05/01/2025, la SARL FAFIN a cessé de régler les loyers.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a envoyé plusieurs lettres de relance restées sans réponse et enfin, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/04/2025.
Le véhicule a été restitué le 09/09/2025 puis vendu 12 490 € TTC, ce prix venant en déduction de la dette.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'a obtenu aucun règlement et a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de la SARL FAFIN au respect de ses engagements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et des prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La société FAFIN n'était pas représentée à l'audience.
MOTIFS
Attendu que l'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée de la SARL FAFIN ; que la partie défenderesse n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu que la SARL FAFIN a conclu le 04/08/2023 avec la société TOYOTA KREDITBANK GMBH un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule de marque TOYOTA de type PROACE CITY, immatriculé GQ 456 NQ ;
Attendu que ce contrat de location porte sur une durée de 60 mois avec une première mensualité de 4 000 € et 59 mensualités de 508,78 €; qu'à compter du 05/01/2025, les échéances ont cessées d'être payées par la SARL FAFIN ;
Attendu que par lettre en date du 30/04/2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a prononcé la déchéance du terme du contrat de location et a mis en demeure la SARL FAFIN de lui régler la somme de 38 160,47 € et qu'à défaut de paiement, le véhicule et les papiers administratifs lui soient restitués ;
Attendu que le véhicule a été restitué le 09/09/2025 puis vendu 12 490 € TTC ; que la créance définitive s'élève donc à 25 670,47 € ;
Attendu que cette créance est certaine, liquide et exigible ; il convient donc de condamner la SARL FAFIN à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 25 670,47 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus à compter du 30/04/2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'aux termes des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la SARL FAFIN est redevable envers la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée au jour de la résiliation du contrat, objet du litige ; qu'en l'espèce l'indemnité due s'élève à 120 €, qu'il convient de condamner la SARL FAFIN au paiement de cette somme ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société TOYOTA KREDITBANK Gmbh a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL FAFIN au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la SARL FAFIN, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL FAFIN à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 25 670,47 € assortie des intérêts au taux légal l'an courus à compter du 30/04/2025 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SARL FAFIN à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la SARL FAFIN à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la SARL FAFIN aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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