T. com. 1601, 16 juin 2026, n° 2026001278
Vérifier : T. com. 1601, 16 juin 2026, n° 2026001278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001278
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS E. GUIGAL - [Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Jean-Louis ABAD, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lyon et Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : SAS [Adresse 2]
* [Adresse 3],
DEFENDERESSE
représentée par Maître David DUMONTET, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Anne-Laure LUCAS, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
Formation lors des débats du 05/05/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL,
Assisté lors des débats d'Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la SAS E. GUIGAL en date du 05 février 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 05 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 05 février 2026, la SAS E. GUIGAL a fait assigner la SAS [Adresse 2] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
Condamner la Société CLOS ET CRUS COMPAGNIE à payer à la Société E. GUIGAL :
à titre provisionnel, la somme de 24.810,40€
outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 décembre 2023, conformément aux conditions générales de vente mémoire
l'indemnité forfaitaire de recouvrement 40,00€
une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice pour résistance abusive
3.000,00€
* Condamner la Société [Adresse 2] à payer à la Société E. GUIGAL, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000,00€.
* Condamner la Société [Adresse 2] aux dépens comprenant les dépens de l'ordonnance portant injonction de payer.
LES FAITS
La société E. GUIGAL, qui exerce une activité de production et de commercialisation de vins, a entretenu une relation commerciale avec la société [Adresse 2].
Le 08 septembre 2023, la société CLOS ET CRUS COMPAGNIE a commandé auprès de la société E. GUIGAL 1.200 bouteilles de Côtes du Rhône, pour un prix total de 28.310,40€ TTC, cette commande ayant donné lieu à l'émission de la facture n° 2309029 du 28 novembre 2023.
La facture du 28 novembre 2023 mentionne un règlement par traite acceptée.
Les parties s'accordent sur l'existence d'une lettre de change d'un montant de 28.310,40€, payable à échéance du 26 octobre 2024.
La société E. GUIGAL soutient que cette lettre de change est demeurée impayée, tandis que la société [Adresse 2] oppose que l'avis bancaire du 29 octobre 2024 mentionne le motif « Reçu à tort - Déjà réglé ».
Le 06 mars 2025, trois nouvelles lettres de change ont été émises ou transmises, chacune d'un montant de 9.436,80€, soit un total de 28.310,40€, avec des échéances respectives aux 31 mars 2025, 17 avril 2025 et 1er mai 2025.
Ces effets n'ont pas été honorés.
La société E. GUIGAL les rattache à la facture n° 2309029 du 28 novembre 202, la société [Adresse 2] conteste ce rattachement et soutient qu'il n'est pas démontré que ces effets concerneraient cette facture plutôt qu'une autre opération.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2025, le cabinet POUEY INTERNATIONAL, mandaté par la société E. GUIGAL, a adressé à la société [Adresse 2] une mise en demeure de régler la facture litigieuse.
Cette mise en demeure n'a pas permis d'obtenir le règlement intégral réclamé.
Le 13 mai 2025, selon la société E. GUIGAL, la société [Adresse 2] a proposé un règlement échelonné par chèques, pour un total de 28.310,40€, selon plusieurs échéances comprises entre le 20 mai 2025 et le 13 septembre 2025.
Le 19 mai 2025, la société CLOS ET CRUS COMPAGNIE a effectué un virement de 2.000€.
La société E. GUIGAL soutient que ce virement portait le libellé « acompte facture 2309029 ».
Le 23 juin 2025, le cabinet POUEY INTERNATIONAL a présenté, pour le compte de la société E. GUIGAL, une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, il a été enjoint à la société [Adresse 2] de payer notamment la somme principale de 26.310,40€, outre intérêts, indemnité forfaitaire de retard et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 07 août 2025.
Le 03 septembre 2025, la société CLOS ET CRUS COMPAGNIE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance est ensuite devenue caduque, faute de consignation par la société E. GUIGAL de la somme de 109,66€ auprès du greffe.
Le 30 septembre 2025, la société [Adresse 2] a procédé à un nouveau virement de 1.500€.
La société E. GUIGAL l'impute également à la facture litigieuse; la société [Adresse 2] conteste que cette imputation soit démontrée.
Par acte du 05 février 2026, la société E. GUIGAL a fait assigner la société [Adresse 2] devant le Président du Tribunal de commerce d'ANGOULEME statuant en référé, afin d'obtenir le paiement provisionnel de la somme de 24.810,40€, correspondant selon elle au solde de la facture du 28 novembre 2023 après imputation des deux versements de 2.000€ et 1.500€, outre indemnité forfaitaire de recouvrement, dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, article 700 du code de procédure civile et dépens.
La société CLOS ET CRUS COMPAGNIE conclut au rejet des demandes, en soutenant que la société E. GUIGAL ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, notamment au regard du motif bancaire « déjà réglé » figurant sur l'avis d'impayé du 29 octobre 2024 et de l'absence, selon elle, de rattachement suffisamment établi des effets ultérieurs et des virements à la facture litigieuse.
L'affaire se présente en l'état devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans.
La SAS [Adresse 2], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Constater que la société E. GUIGAL ne justifie pas de l'existence d'une créance opposable à la société [Adresse 4].
En conséquence,
* Débouter la société E. GUIGAL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* La condamner aux entiers dépens et à verser à la société [Adresse 4] la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l'assignation du 05 février 2026, Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 05 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION AU TITRE DU SOLDE LA FACTURE
La société E. GUIGAL sollicite le paiement provisionnel du solde de la facture n°2309029 du 28 novembre 2023, après déduction des deux versements de 2.000€ et 1.500€, soit 24.810,40€ outre les intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 décembre 2023, conformément à ses conditions générales de vente ;
L'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. »;
L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
En l'espèce, l'existence de la relation commerciale, de la commande et de la facture n° 2309029 du 28 novembre 2023 d'un montant de 28.310,40€ TTC n'est pas sérieusement discutée par la société [Adresse 2] ;
La contestation de la société CLOS ET CRUS COMPAGNIE repose principalement sur la mention figurant sur l'avis bancaire du 29 octobre 2024, selon laquelle l'effet aurait été «
reçu à tort - déjà réglé
» ;
Cette mention constitue un élément de discussion, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à établir le paiement effectif de la facture litigieuse ;
La société [Adresse 2] ne produit, en effet, aucun relevé bancaire, aucune écriture comptable certifiée, aucune quittance, aucun extrait de grand livre fournisseur, ni aucune pièce démontrant le règlement effectif de la somme de 28.310,40€;
À l'inverse, plusieurs éléments postérieurs à l'avis bancaire du 29 octobre 2024 tendent à confirmer la persistance d'une obligation de paiement ;
Il ressort notamment des pièces produites que trois lettres de change ont été établies ou transmises le 06 mars 2025 pour un montant total de 28.310,40€, soit exactement le montant de la facture litigieuse ;
La société E. GUIGAL invoque également un échéancier proposé le 13 mai 2025 pour un montant total identique de 28.310,40€ ;
Enfin, il est constant que la société [Adresse 2] a effectué deux règlements partiels, le premier de 2.000€ le 19 mai 2025 et le second de 1.500€ le 30 septembre 2025 ;
Le virement du 19 mai 2025 est présenté par la société E. GUIGAL comme portant expressément la mention «
acompte facture 2309029»;
Ces éléments sont difficilement conciliables avec l'allégation d'un paiement intégral antérieur de la facture litigieuse ;
La société [Adresse 2] soutient que les effets et les virements pourraient se rattacher à d'autres opérations commerciales, cependant il n'est produit aucun élément comptable permettant de rattacher ces effets à une autre opération commerciale déterminée, alors même qu'ils reprennent exactement le montant total de la facture litigieuse ;
Il résulte de ces éléments que la contestation opposée par la société CLOS ET CRUS COMPAGNIE n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle à l'octroi d'une provision ;
Le montant initial de la facture étant de 28.310,40€, et les versements de 2.000€ et 1.500€ devant être déduits, le solde réclamé de 24.810,40€ apparaît justifié à titre provisionnel ;
L'article L.441-10 du Code de Commerce prévoit l'application de pénalités de retard dans les relations commerciales entre professionnels ;
Toutefois, la demande d'intérêts à trois fois le taux légal suppose que le point de départ et les conditions contractuelles invoquées soient établis avec l'évidence requise en référé ;
En l'espèce, la société E. GUIGAL vise ses conditions générales de vente, mais les éléments soumis ne permettent pas de retenir avec une évidence suffisante que le point de départ contractuel du 29 décembre 2023 ne serait pas sérieusement contestable ;
En revanche, la mise en demeure du 22 avril 2025, réceptionnée le 24 avril 2025, est établie et constitue un point de départ certain ;
En conséquence, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 24.810,40€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;
II/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce ;
La société E. GUIGAL sollicite le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€;
L'article D.441-5 du Code de Commerce fixe à 40€ le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement dans les relations commerciales ;
La facture litigieuse s'inscrit dans une relation commerciale entre deux sociétés commerciales ;
Le retard de paiement étant établi avec l'évidence suffisante à ce stade du référé, la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
III/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR RESISTANCE ABUSIVE
L'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
La société E. GUIGAL sollicite une indemnité provisionnelle de 3.000€ en réparation du préjudice qu'elle estime résulter de la résistance abusive de la société [Adresse 2] ;
Que la demande qui tend à l'allocation de dommages et intérêts n'est pas de la compétence du Juge des référés ;
Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS E. GUIGAL ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Il convient toutefois de fixer cette indemnité à une somme proportionnée à la nature du litige et à la procédure de référé ;
Qu'il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
La société E. GUIGAL sollicite que les dépens comprennent ceux de l'ordonnance portant injonction de payer ;
L'ordonnance d'injonction de payer du 04 juillet 2025 est devenue caduque à la suite de l'opposition formée par la société [Adresse 2] et de l'absence de consignation dans les délais par la société E. GUIGAL ;
Qu'il ne sera pas fait droit à la demande relative aux dépens de la procédure portant injonction de payer ;
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance il convient de rejeter la demande relative aux dépens de la procédure portant injonction de payer et de la condamner à payer les entiers dépens de la procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNONS
, à titre provisionnel, la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 24.810,40€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
Vu l'article L.441-10 et l'article D.441-5 du Code de Commerce, CONDAMNONS la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
REJETONS
la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS E. GUIGAL,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 2] à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de 1.500€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
REJETONS
la demande relative aux dépens de la procédure portant injonction yer,
de payer,
CONDAMNONS
la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens,
LIQUIDONS
les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Juge des référés Yves ADOL
N° de rôle : 2026 001278.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.