T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026003069
Vérifier : T. com. 1704, 16 juin 2026, n° 2026003069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 003069
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES
, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK LA ROCHELLE, en date du 19/05/2026,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d'Angoulême,
ET
Madame [N] [D]
, née le [Date naissance 1]/1955 à [Localité 1] (45) inscrite au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant une activité de soins de beauté sous l'enseigne et le nom commercial « Marina M », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Madame [N] [D] d'une créance s'élevant à la somme de 16 237.04 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de juillet 2025 à janvier 2026.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Madame [N] [D] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Constater l'état de cessation des paiements de Madame [N] [D] et en fixer la date,
Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,
Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [N] [D] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.
À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de cinq contraintes, Madame [N] [D] n'a effectué aucun versement spontané ni demande d'échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, en l'absence de compte bancaire professionnel ouvert auprès du Crédit Agricole.
En outre, la société a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation au titre des cotisations de février et mars 2026 pour la somme de 4 856.74 euros et ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l'audience du 09/06/2026, Madame [N] [D] n'était ni comparante, ni représentée.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI
, le tribunal statuera sur les demandes de l'URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que Madame [N] [D] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, faute de compte bancaire professionnel. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2025, eu égard aux plus anciennes cotisations non régularisées.
Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du dirigeant, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [N] [D]. En l'absence d'information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Madame [N] [D] n'était ni comparante, ni représentée ;
Constate l'état de cessation des paiements de Madame [N] [D] ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[D] [N] Soins de beauté sous l'enseigne et le nom commercial « Marina M » [Adresse 2] Inscrite au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2025 ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Désigne Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne
la SCP [T] [U] - prise en la personne de Maître [T] [U], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
la SELARL [P] [M] [Y] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de l'affaire à l'audience du
MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00
, en la chambre du conseil, sis [Adresse 5], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 09/06/2026, et a été mise en délibéré au 16/06/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 16/06/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.