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T. com. 2301, 17 juin 2026, n° 2026000301


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Date
17/06/2026
Numéro
2026000301
Lieu / cour
2301
Chambre
CONTENTIEUX
Id
6a33ae06cdc6046d47b44338

Texte de la décision

7,107 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, société coopérative au capital variable de 6 300 euros agréée en qualité d'établissement de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro siren 445 200 488, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en qualité audit siège,

Demanderesse

représentée à l'audience par Maître Maxime LACHAMBRE, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 2], substituant Maître Guillaume VIENNOIS, Avocat au Barreau de la Creuse, demeurant [Adresse 2],

ET

Monsieur

[L] [D]

, président de la SAS M&A AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guéret sous le numéro siren 907 864 524, placée en Liquidation Judiciaire par jugement du 22 juillet 2025, demeurant [Adresse 3],

Défendeur défaillant à l'audience faute de comparaitre ou de s'y faire représenter,

Le 5 mars 2026, par exploit délivré par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaire de Justice associés à [Localité 1], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait donner assignation à Monsieur [L] [D] afin de :

La déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.

Le condamner à payer la somme de 19 816.65€ en principale, les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1.02% majoré de 3% à compter du 7 aout 2025, une indemnité de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement et s'il venait être prononcée une déchéance du droit à intérêts, limiter la condamnation principale à 19 225.82€.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le condamner à payer et porter la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de Guéret le 15 avril 2026 sous le numéro RG 2026000301 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige sur le fond de l'affaire.

A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Messieurs Thomas GAILLARD et Thierry GAUMET, Juges, assisté de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Maxime LACHAMBRE a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17 juin 2026 contre mise à disposition au greffe.

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France rappelle avoir consenti un prêt professionnel à la SAS M&A AUTO d'un montant de 30 000 euros le 9 décembre 2021, concours bancaire garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son président, Monsieur [L] [D], que ladite société ayant été placée en Liquidation Judiciaire par jugement de la juridiction de céans le 22 juillet 2025, c'est dans ces conditions qu'elle a alors déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire avant de vainement mettre en demeure la caution d'avoir à satisfaire à ses engagements, que considérant sa créance comme étant certaine, liquide et exigible, elle sollicite que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, tant en principal qu'accessoires,

Attendu que Monsieur [L] [D] ne se présente pas à l'audience, qu'il ne s'y fait pas plus représenter, qu'il ne conclut point,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal retient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti un prêt professionnel à la SAS M&A AUTO garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son président, Monsieur [L] [D],

Attendu que le Tribunal retient encore que la SAS M&A AUTO a été placée en Liquidation Judiciaire et que c'est dans ces conditions que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a saisi la présente juridiction après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, faute pour la caution d'honorer l'engagement souscrit,

Attendu que le Tribunal, précisant que sa compétence est acquise au visa des dispositions de l'article L 721-3 du Code de Commerce en matière de cautionnement d'une dette commerciale, entend rappeler qu'il résulte des dispositions des articles :

2288 alinéa 1er du Code Civil que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »,

1353 alinéa 1er du Code Civil que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

»,

Attendu que le Tribunal retient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit le contrat de prêt souscrit par la SAS M&A AUTO, l'engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [D], sa déclaration de créance ainsi que la lettre de mise en demeure adressée à la caution accompagnée du décompte des sommes dues,

Attendu que le Tribunal, considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France justifie tant du principe que du quantum de sa créance, entend faire droit à la demande qui lui est présentée et condamner Monsieur [L] [D], ès qualité de caution de la SAS M&A AUTO, à payer à la banque la somme de 19 816, 65 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1, 02% majoré de 3% à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure infructueuse,

Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des article 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du même Code,

Vu les pièces produites,

Condamne

Monsieur [L] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT SEIZE EUROS et SOIXANTE CINQ CENTIMES (19 816, 65 euros) majorée des intérêts au taux contractuel de 1, 02% majoré de 3% à compter du 7 août 2025, date de la mise en demeure infructueuse,

Condamne

Monsieur [L] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France une indemnité de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 54.37 euros dont 9.06 euros de TVA,

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Signé électroniquement par Me Laurent PILLE.

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