T. com. 3405, 12 juin 2026, n° 2026000220
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000220
Numéro PC : 4147558
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
12/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
SELARL AMAJ représentée par Maître [K] [C] [Adresse 2]
Défendeur(s) : AUX DOUCEURS D'AUGUSTINE (SARL) [Adresse 3] SIREN : 837 714 310 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Norbert DI LORENZO M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [D] [A]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/06/2026
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 10/11/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de AUX DOUCEURS D'AUGUSTINE (SARL) [Adresse 3] désignant Mme [B] [O] en qualité de Juge commissaire, Me [J] [M] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL AMAJ représentée par Maître [K] [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de AUX DOUCEURS D'AUGUSTINE (SARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Mme Francisca DIGOIT, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge
d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au
10.11.2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 16/10/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit
qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle une somme représentant 2 % du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.
Dit
que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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