T. com. 3601, 10 juin 2026, n° 2025000810
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 10/06/2026
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUXJuges : Monsieur Franck LEBLANC-NICAULTMonsieur Denis PAMPHILE
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 17 octobre 2022, la SAS S O - T E C (RCS [Localité 1] 792 570 582) et la société de droit canadien [I] SOLAR SOLUTIONS INC, ci-après dénommée [I], se sont engagées pour la conception et la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 2] ([Localité 3]), au profit de la SAS [F] [B] (RCS [Localité 4] 850 940 461).
La société S O - T E C avait pour mission de construire l'entièreté de la centrale, et la société [I] devait fournir les pièces : cette dernière a cessé son activité durant le chantier.
Compte tenu des retards pris par la société S O - T E C, les parties ont convenu, par avenant en date du 13 septembre 2023, de reporter la date de mise en service au 08 janvier 2024 au lieu du 1er septembre 2023.
En cours de chantier, il s'est avéré que les fondations avaient été sous-estimées, et un géotechnicien a demandé la mise en œuvre d'un préforage et bétonnage. Le prix total était de 205.700,00 € HT, ramené à 196.000,00 € HT.
La société S O - T E C, compte tenu des retards pris par la société [I], proposait une diminution du marché de cette dernière pour compenser le surcoût des nouvelles fondations.
Après de multiples discussions entre les parties, un avenant était signé entre elles le 29 février 2024, actant le surcoût de 196.000,00 € HT.
L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 09 juillet 2024.
Malgré plusieurs relances de la société S O - T E C, la société [F] [B] n'a pas procédé au règlement de la somme de 196.000,00 €.
D'autre part, par courrier du 06 février 2025, la société [F] [B] a résilié le contrat de maintenance qui la liait à la société SO - TEC.
C'est dans ces conditions que la société S O - T E C a assigné la société [F] [B] en date du 07 avril 2025 par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 avril 2026, et a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
DEMANDES
La SAS S O - T E C sollicite du Tribunal de :
Condamner la société [F] [B] à régler la somme de 196.600,00 € HT à la société SO-TEC au titre du chantier [Z] ;
Condamner la société [F] [B] à régler à la société SO-TEC les intérêts moratoires prévus par l'article L. 441-10 II du Code de Commerce, calculés sur la somme de 196.600,00 € :
au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
à compter du 23 mai 2024 (jour suivant la date d'échéance fixée au 22 mai 2024) et jusqu'au parfait paiement ;
Condamner la société [F] [B] à régler la somme de 17.180,00 € au titre de l'exécution du contrat de maintenance ;
Condamner la société [F] [B] à régler la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de maintenance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société [F] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [F] [B] à payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [F] [B] sollicite du Tribunal de :
1°) Concernant le solde du marché de travaux de création de la centrale photovoltaïque :
Avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de :
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectants l'ouvrage;
en détailler les causes et leurs conséquences ;
préciser et évaluer les préjudices et couts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et leurs conséquences et les solutions possibles pour y remédier ;
déterminer les responsabilités respectives ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal refusait d'ordonner une expertise judiciaire,
Dire et juger que la « SARL » [F] [B] n'est débitrice que de la seule somme de 62.974,73 € ;
2°) Sur le contrat de maintenance :
Dire et juger que la résiliation opérée par la SAS [F] [B] est justifiée ;
Débouter la société SO-TEC de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SO-TEC à payer à la SAS [F] [B] la somme de 4.686,40 € au titre de la perte de production afférente à la panne de l'onduleur N°6 ;
En tout état de cause,
Condamner la société SO-TEC à payer à la SAS [F] [B] la somme de 2.000,00 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lui délaisser les entiers dépens de la présente procédure ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions récapitulatives communiquées le 25 mars 2026 pour la demanderesse; conclusions responsives non datées pour la défenderesse);
Attendu que la SAS [F] [B] a signé un avenant en date du 29 février 2024, actant un surplus de travaux de fondations pour un montant de 196.000,00 € H.T, et actant une diminution du montant du marché de la fourniture des modules pour compenser des retards de livraison impliquant des pénalités, cellesci n'ayant plus lieu d'être ;
Que le marché signé entre les parties ne mentionne pas de pénalités de levée de réserves ;
Attendu que les travaux de fondation ont été effectués, ainsi qu'en atteste le compte rendu de réunion de chantier du 11 décembre 2023 ;
Que les réserves mentionnées lors de la réception de l'ouvrage ne concernent nullement ces fondations ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, ni de déduire des pénalités quelles qu'elles soient, et qu'il convient de condamner la société [F] [B] à payer à la société S O - T E C la somme de 196.000,00 € HT, augmentée des intérêts au taux BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure du 15 juin 2024 (et non à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture), avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Attendu que la société [F] [B] a signé un contrat de maintenance le 22 décembre 2023 pour une durée de 2 ans avec la société S O - T E C pour un coût de 29.453,00 € par an ;
Que ce contrat ne prévoit pas de modalités spécifiques pour le résilier ;
Attendu que, par un courrier en date du 06 février 2025, la société [F] [B] en a sollicité la résiliation, au seul motif qu'un onduleur ne
fonctionnerait pas depuis le 10 octobre 2024 : que cette raison ne présente pas un caractère d'urgence ;
Que la société [F] [B] n'a, à aucun moment, mis en demeure la société S O - T E C, conformément aux articles 1224 et suivants du Code Civil, de remédier au dysfonctionnement dans un délai raisonnable ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la société [F] [B] à payer à la société S O - T E C la somme de 17.180,00 € au titre du contrat de maintenance, pour la période de la date de réception du chantier à la date de résiliation, soit du 09 juillet 2024 au 06 février 2025 ;
Attendu que la société S O - T E C ne démontre pas avoir subi d'autres préjudices : qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la société [F] [B] à régler des dommages et intérêts ;
Qu'il y a donc lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société [F] [B] à indemniser la société S O - T E C des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de ses créances, à hauteur de 5.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a enfin lieu de condamner la société [F] [B], succombant à l'instance, aux entiers dépens ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, comme sollicité par la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [F] [B] à payer à la SAS S O T E C la somme de 196.000,00 € (cent quatre vingt seize mille euros) hors taxes, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 juin 2024 ;
Condamne la SAS [F] [B] à payer à la SAS S O T E C la somme de 17.180,00 € (dix sept mille cent quatre vingts euros) hors taxes, au titre du contrat de maintenance ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SAS [F] [B] à payer à la SAS SO-TEC la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Condamne la société [F] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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