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T. com. 5402, 15 juin 2026, n° 2024010197


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Date
15/06/2026
Numéro
2024010197
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a33b305cdc6046d47b4a52a

Texte de la décision

13,790 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 15 juin 2026

RG

: 2024010197

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur François JOLIEZ, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Jean-Maurice NESME, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 30 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 15 juin 2026.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

BPALC (SA) [Adresse 1]

Comparante par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [K] [F] née [P] [Adresse 2] [Localité 1]

Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparants par Maître Olivier VILLETTE, Avocat au barreau de NANCY, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 15/06/2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

La SARL TEENY KIDZ, représentée par son gérant Mme [F] [K], a ouvert le 25 septembre 2021 un compte courant dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC).

Le 6 septembre 2022 Mme [F] [K] a souscrit un engagement de caution solidaire garantissant à la BPALC toutes les sommes que la SARL TEENY KIDZ pourra lui devoir dans la limite de 12 000 € et d'une durée de dix ans.

Le 29 septembre 2021 Mme [F] [K] se portait caution solidaire de la SARL TEENY KIDZ envers la BPALC pour un prêt de 30 000 €, engagement limité à la somme de 9 000 € pour une durée de 60 mois, puis, le 10 mars 2023, Mme [F] [K] se portait caution solidaire de la SARL TEENY KIDZ envers la BPALC pour un prêt de 17 000 €, engagement limité à la somme de 17 000 € pour une durée de 84 mois.

Dans les trois engagements de Mme [F] [K], son mari, M. [E] [K] intervenait à l'acte pour donner son accord.

Le 30 avril 2024, le tribunal de commerce de NANCY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TEENY KIDZ, la BPALC déclarant régulièrement au mandataire judiciaire les sommes dues par la SARL TEENY KIDZ suivantes :

14 6862,33 € au titre du solde du compte courant

17 989,02 € au titre du prêt de 30 000 €

16 700,57 € au titre du prêt de 17 000 €

Les démarches de la BPALC envers Mme [F] [K] l'invitant à lui rembourser les sommes dues selon ses engagements de caution sont restées vaines.

La BPALC, qui a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 20 février 2025 sur un immeuble de la défenderesse, a l'obligation de rechercher un titre exécutoire par application des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 12 décembre 2024 la BPALC a assigné Mme [F] [K] et M. [E] [K] devant ce tribunal.

Par écritures en date du 4 décembre 2025, la BPALC demande au tribunal :
* condamner Madame [F] [K] née [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 12.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de sa mise en demeure, la somme principale de 9.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de sa mise en demeure, et la somme principale de 16.700,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 12,50 % l'an à compter du 15 octobre 2024, date de l'arrêté du compte.
* débouter Madame [F] [K] née [P] et Monsieur [E] [K] de leurs demandes plus amples ou contraires.

dire que pour le cas où des délais seraient consentis à Madame [F] [K] née [P] pour s'acquitter de sa dette, ces délais seraient conditionnés par un échéancier avec clause de déchéance du terme.
dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [E] [K] époux de Madame [F] [K] née [P].
condamner Madame [F] [K] née [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* condamner Madame [F] [K] née [P] aux entiers dépens.

Par écritures en date du 2 mars 2026, Mme [F] [K] et M. [E] [K] demandent au tribunal :

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces produites,
* rejeter les conclusions de la Banque Populaire dans la mesure où elles surprennent la preuve d'une absence de recherche sérieuse d'une solution amiable et tiennent compte des frais accessoires dont la justification n'est pas rapportée ;
* dire et juger que les manquements de la banque sont de nature à engager sa responsabilité,
* limiter la créance de la Banque aux seuls montants en principal, des engagements, à l'exclusion des frais et intérêts accessoires ;

débouter la Banque de ses demandes au titre des frais et intérêts de retard ;
A titre subsidiaire, et en cas d'éventuelle condamnation,
* ordonner que le règlement des sommes soit échelonné sur vingt-quatre (24) mois selon un échéancier à convenir avec la Banque, assorti d'une clause de déchéance du terme ;
* En tout état de cause,
* condamner, la Banque Populaire à payer 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civil, ainsi qu'aux frais et dépens.

L'affaire a été appelée aux audiences des 13 janvier 2025 et renvoyée successivement aux audiences des 10 février, 17 mars, 1er septembre.

29 septembre, 3 novembre, 8 décembre 2025, 2 mars 2026 et 30 mars 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation de Mme [F] [K] à payer les sommes de 12 000 € et 9 000 € augmentées des intérêts au taux légal, et 16 700,57€ augmentée des intérêts conventionnels.

La BPALC expose que Mme [F] [K] s'est portée caution solidaire des sommes dues par la SARL TEENY KIDZ dans la limite de 12 000 € au titre du compte courant de la société dont elle était la gérante.

Elle fait valoir que, suite à la liquidation de la société en avril 2024, son compte courant était débiteur de la somme de 14 862,33 € au 15 octobre 2024, de sorte que Mme [F] [K] est tenue à une somme de 12 000 € compte tenu de la limite de son engagement.

Elle expose qu'au titre des prêts garantis par son engagement Mme [F] [K] lui doit les sommes suivantes arrêtées au 15 octobre 2024.
* 9 000 € au titre du prêt du 29 septembre 2021 compte tenu de la limite de son engagement.
* 16 700,57 € au titre du prêt du 10 mars 2023.

Elle produit les courriers d'information de la caution ainsi que la mise en demeure de Mme [F] [K] en date du 14 juin 2024.

En réplique,

Mme [F] [K] ne conteste pas devoir la somme de 37 500,57 € au 15 octobre 2024 à la BPCL, et expose lui avoir fait des propositions de remboursements par mensualités.

Sur ce,

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il convient de relever que Mme [F] [K] a reconnu son engagement et a procédé entre le 15 mars 2025 et le 3 février 2026 à dix virements de 300 € de sorte que sa dette totale en principal au titre de ses trois engagements de caution s'élève à 34 500,57 € au 3 février 2026. (pièce [K] n°4)

Le tribunal note que ces versements font suite à un accord conclu entre les parties par lequel Mme [F] [K] s'engageait à verser mensuellement 300 € puis 600 € après apurement de la dette URCSSAF. (pièces BPALC n°19 et [K] n°3)

Le tribunal relève que les sommes dues au titre du découvert soit 12 000 € au 15 octobre 2024 représente 31,83 % de la somme due totale ; la somme due au titre du prêt de septembre 2021 en représente 23,87 %, et celle due au titre du prêt de mars 2023 en représente 44,3 %.

En conséquence, tous les versements effectués par Mme [F] [K] entre le 15 octobre 2024 et le jour de la signification de la présente décision seront réputés s'appliquer aux différents engagements selon la ventilation indiquée supra pour déterminer le montant de leur dette principale et, partant des différents taux d'intérêts légaux ou conventionnels.

Sur les autres demandes

Sur les demandes de la défenderesse sur l'exclusion des frais, des intérêts accessoires et des intérêts de retard.

Mme [F] [K] expose avoir fait des propositions de remboursements à la banque en août 2024, et que cette dernière n'y a répondu que le 9 janvier 2025. Elle en déduit que la banque n'a pas exécuté le contrat loyalement.

Elle ajoute que la banque n'a pas fait de contre-proposition avant de l'assigner. Elle en conclut que cette attitude est caractéristique d'une exécution de mauvaise foi du contrat par la BPALC. et demande d'être déchargée des intérêts et accessoires réclamés par la banque.

Elle en conclut que cette exécution déloyale du contrat doit être sanctionnée par la limitation des sommes dues à leurs montants en principal, à l'exclusion des frais et des intérêts.

En réplique, la BPALC expose qu'un accord a été trouvé entre les parties et que son assignation résulte du code des procédures civiles d'exécution pour la validité de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en garantie de sa créance.

Sur ce,

L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. »

Il convient de relever que la mise en demeure de Mme [F] [K] est datée du 14 juin 2024, que la dernière proposition de Mme [F] [K] à la banque date du 8 janvier 2025, à laquelle la banque a répondu le 9 janvier 2025, le premier versement n'ayant été effectué que le 13 mars 2025.

Le tribunal constate que les échanges de courriels entre les parties n'ont jamais porté sur une exonération des intérêts contractuellement dus, et que la BPALC, dans son courrier du 9 janvier 2025, s'est engagée à ne pas mettre en exécution le présent jugement en cas de respect de leurs accords. (pièce BPALC n°19)

le tribunal souligne par ailleurs que l'obtention d'un titre exécutoire validant l'inscription de son hypothèque judiciaire a nécessairement conduit la banque a assigner Mme [F] [K] pour obtenir un titre exécutoire en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution mentionné supra.

En conséquence, le tribunal constate que la BPALC n'a pas agi avec déloyauté dans l'exécution des différents contrats de caution et déclare la demande de Mme [F] [K] infondée.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiements.

Mme [F] [K] sollicite l'octroi de délais de paiements en raison de sa situation financière actuelle.

En réplique la banque souligne que Mme [F] [K] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande.

Sur ce,

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal relève que Mme [F] [K] est défaillante à prouver rencontrer des difficultés financières.

En conséquence, le tribunal déclare sa demande infondée.

Sur les frais irrépétibles :

La BPALC demande au tribunal de condamner Mme [F] [K] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Mme [F] [K] au paiement de la somme de 500 € et de rejeter le surplus des prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne Mme [F] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 12 000 € au titre de son engagement solidaire de caution en date du 6 septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, déduction faite de 31,83 % des versements en principal et intérêts effectués par Mme [F] [K] depuis le 14 juin 2024 ;

Condamne Mme [F] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 9 000 € au titre de son engagement solidaire de caution en date du 29 septembre

2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, déduction faite de 23,87 % des versements en principal et intérêts effectués par Mme [F] [K] depuis le 14 juin 2024 ;

Condamne Mme [F] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 16 700,57 € au titre de son engagement solidaire de caution en date du 10 mars 2023, majorée des intérêts au taux de 12,5 % l'an à compter du 15 octobre 2024, déduction faite de 44,30 % des versements en principal et intérêts effectués par Mme [F] [K] depuis cette date ;

Dit que le présent jugement est commun et opposable à M. [E] [K] celui-ci ayant engagé les biens de la communauté par son accord aux cautionnements ;

Déclare infondée la demande de Mme [F] [K] de limiter la créance de la banque aux seuls montants en principal ;

L'en déboute ;

Déclare infondée la demande de Mme [F] [K] au titre des frais et intérêts accessoires et de retard ;

L'en déboute ;

Déclare infondée la demande de délais de paiements de Mme [F] [K] ;

L'en déboute ;

Condamne Mme [F] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;

Condamne Mme [F] [K] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. François JOLIEZ

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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