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T. com. 5101, 11 juin 2026, n° 2026000342


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Date
11/06/2026
Numéro
2026000342
Lieu / cour
5101
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a33b385cdc6046d47b4ae9e

Texte de la décision

16,649 caractères

N° d'inscription au répertoire général : 2026000342

ENTRE

STÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD

EST

, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Demanderesse

Représentée par Me DEROWSKI, avocat à [Localité 1] (51)

ΕT

M. [K] [X]

, domicilié chez Mme [X] [Adresse 2] [Localité 2],

Défendeur

PRESENT MAIS NON REPRESENTE PAR UN AVOCAT

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Pierre-Laurent MENARD Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Gérald GODARD

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Gérald GODARD, Juges

PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.

LES FAITS - LA PROCEDURE LES FAITS :

Suivant contrat sous seing privé en date du 09 septembre 2019, Monsieur [K] [X] a constitué une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée sous la dénomination [J] au capital de 1 500 € représentée par 15 000 parts sociales attribuées en totalité à Monsieur [K] [X].

Suivant contrat sous seing privé en date du 01 octobre 2019la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM DU NORD ESTM du NORD EST) a consenti à l'EURL [J] dont le siège social est [Adresse 3] et représentée par Monsieur [K] [X] en sa qualité de Gérant de ladite société et ayant pour objet social la fourniture au comptoir de pizzas et de boissons avec ou sans alcool à consommer à emporter, une offre de prêt professionnel destiné à l'acquisition du fonds de commerce de pizzas d'un montant de 158 000 € et devant être remboursé selon 84 mensualités d'un montant de 1 981,23 € au taux contractuel de 1,48 % l'an.

Par le même acte, Monsieur [K] [X] a déclaré se constituer caution solidaire de la société [J] dans la limite de la somme de 30 810 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.

Par mention spéciale, Monsieur [K] [X] a déclaré renoncer au bénéfice de discussion définie à l'article 2298 du Code Civil et s'est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [J].

La somme de 158 000 € a été virée au profit du compte de l'EURL [J] le 11 octobre 2019.

Suivant contrat sous seing privé en date du 03 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (CRCAM DU NORD EST du NORD EST) a consenti à l'EURL [J] une offre de prêt professionnel d'un montant de 100 000 € destiné au financement de l'acquisition du module KIOSQUE A [Localité 3] et devant être remboursé selon 84 mensualités d'un montant de 1 254,81 € au taux contractuel de 1,50 % l'an.

Par le même acte, Monsieur [K] [X] a déclaré se constituer caution solidaire de l'EURL [J] dans la limite de la somme de 19 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 144 mois.

Par mention spéciale, Monsieur [K] [X] a déclaré renoncer au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code Civil et s'est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement l'EURL [J].

Par la suite, Monsieur [K] [X] a passé commande d'un concept « [Adresse 4]» moyennant un prix HT de 117 350 € HT.

La caution a fait l'objet d'une information annuelle en date des 31 décembre 2019, 2020, 2021, 2022, 203 et 2024.

Toutefois, la société [J] a été défaillante dans ses obligations de remboursement.

Elle a, par suite, été admise à une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Reims en date du 07 janvier 2025. Maître [D] [C] a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire.

La CRCAM DU NORD ESTM du Nord Est a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [D] [C] par correspondance en date du 21 janvier 2025. Par la suite, le Tribunal de Commerce de Reims a, par Jugement en date du 04 mars 2025, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [D] [C] es qualité de Liquidateur.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que la CRCAM DU NORD ESTM du Nord Est a notifié à Monsieur [K] [X] le 25 mars 2025 une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 30 jours pour procéder au règlement de la somme de 26 873,55€ restant dû au titre de son engagement de caution.

Cette lettre de mise en demeure a été réitérée par une nouvelle mise en demeure en date du 28 août 2025 par laquelle il était réclamé le règlement de la somme de 43 464,05 € selon décompte provisoire arrêté au 28 août 2025.

Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai accordé.

La CRCAM DU NORD ESTM du Nord Est a donc réitéré sa lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [K] [X] le 06 octobre 2025.

Aucune régularisation n'étant, par suite, intervenue, la CRCAM DU NORD ESTM du Nord Est a été amenée à notifier le 5 janvier 2026 à Monsieur [K] [X] une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme des 2 prêts.

Par exploit de la SELARL CHAUTARD [O] JUSTICE, en la personne de Maître [E] [O], Commissaire de justice domicilié [Adresse 5], en date du 12 mars 2026, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait donner assignation à Monsieur [K] [X] d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne lors de l' audience du jeudi 9 avril 2026, aux fins de répondre aux demandes reprises ci-dessous.

L'acte a été remis à la mère du défendeur qui a accepté de la recevoir.

Un avis de passage a été laissé au domicile du défendeur et conformément à l'article 658 du Code de Procédure Civile, une copie de l'acte lui a été adressée.

Selon les termes de cette assignation, il est demandé par la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST au Tribunal de Commerce de céans, de :

par application des dispositions des articles L 622-28 du Code de Commerce et 2288 du Code Civil,

CONDAMNER

Monsieur [K] [X] en sa qualité de caution solidaire de l'EURL [J] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST:

Solde restant dû sur Prêt professionnel en date du 01/10/2019 d'un montant de 158 000€ et selon décompte arrêté au 05.01.2026:

mensualités échues impayées

35 285,34 €

capital restant dû :

20 514,49 €

intérêt au taux contractuel de 1,50 % l'an

à compter du 06.01.2026 :

mémoire

TOTAL SAUF MEMOIRE :

55 799,83 €

Dans la limite de son engagement de caution, soit à hauteur de la somme de 30 810 € plus intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an à compter du 06.01.2026,

Solde restant dû sur prêt professionnel en date du 03.12.2021 d'un montant de 100 000€, et selon décompte arrêté au 05.01.2026 :

Échéances impayées et intérêts courus

21 451,11€

Capital restant dû

45 390,80 €

Intérêt au taux contractuel de 1,48 % l'an:

mémoire

TOTAL sauf mémoire :

66 841,91 €

Dans la limite de son engagement de caution, soit à haute

ur de la somme de 19

500 € plus intérêts au taux conventionnel de 1,48 % l'an à compter du 06.01.2026,

SOIT AU TOTAL LA SOMME DE 50 310 €, outre intérêts conventionnels au titre de chaque prêt.

ORDONNER

l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,

CONDAMNER

Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, le Tribunal de Châlons en Champagne a pris acte de la présence du défendeur, Monsieur [X], celui-ci déclarant ne pas pouvoir être représenté par un Avocat malgré l'obligation légale à ce titre dans cette affaire.

Il a néanmoins évoqué sa situation financière et demandé l'étalement du paiement de ses engagements.

La partie demanderesse a présenté sa plaidoirie et le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 11 juin 2026 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

MOYENS DES PARTIES MOYENS DU DEMANDEUR La partie demanderesse, par son avocat, expose :

SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION :

Par application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce et de l'article 2288 du code civil, la CRCAM DU NORD EST est recevable et est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [X] en sa qualité de caution de l'EURL LE KIOSQUE A [Localité 3] au paiement des sommes restant dues au titre des prêts ci-dessous rappelés :

Solde restant dû sur prêt professionnel en date du 01/10/2019 d'un montant de 158 000€ et selon décompte arrêté au 05.01.2026 :

Mensualités échues impayées:

35 285,34 €

Capital restant dû:

20 514,49 €

Intérêt au taux contractuel de 1,48% l'an

à compter du 06.01.2026 :

mémoire

TOTAL SAUF MÉMOIRE :

55 799,83 €

Il est en conséquence, sollicité la condamnation de Monsieur [K] [X] dans la limite de son engagement de caution, soit à hauteur de la somme de 30 810 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,48% l'an à compter du 06.01.2026.

Solde restant dû sur prêt professionnel en date du 03.12.2021 d'un montant de 100 000 €, selon décompte arrêté au 05.01.2026 :

Échéances

impayées et intérêts courus :

21 451,11 €

Capital restant dû :

45 390,80 €

Intérêt au taux contractuel de 1,50 % l'an :

mémoire

TOTAL sauf mémoire :

66 841,91 €

Il est, en conséquence, sollicité la condamnation de Monsieur [K] [X] dans la limite de son engagement de caution, soit à hauteur de la somme de 19 500 €, outre intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

La défaillance de la caution contraint la requérante à ester en justice et à exposer de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, Monsieur [K] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté de la créance et du caractère non sérieusement contestable de celle-ci.

MOYENS DU DÉFENDEUR

Le défendeur n'étant pas représenté, il ne soulève aucun moyen pour sa défense. Il demande un échéancier pour le remboursement des sommes dues au titre des cautions, justifié par sa situation financière.

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En n'étant pas représenté, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

En l'espèce, la demande de la banque CRCAM DU NORD EST a été effectuée conformément aux textes légaux en vigueur.

En conséquence, le Tribunal dira que la demande de la Banque CRCAM DU NORD EST est parfaitement régulière et recevable.

SUR L'ENGAGEMENT DE CAUTION :

L'article 2288 du Code Civil prévoit que :

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

En l'espèce, s'est engagé en tant que caution conformément aux textes en vigueur.

La S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST produit les documents au soutien de ses demandes.

Après examen de ces pièces, il apparait que le premier prêt est assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 1.48 % et le second de 1.50 %.

En conséquence, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [K] [X] en sa qualité de caution solidaire de l'EURL [J] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST :

1/ en regard du solde restant dû sur Prêt professionnel en date du 01/10/2019 d'un montant de 158 000€ et selon décompte arrêté au 05.01.2026, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 30 810 € plus intérêts au taux conventionnel de 1,48 % l'an à compter du 06.01.2026.

2/ en regard du solde restant dû sur prêt professionnel en date du 03.12.2021 d'un montant de 100 000€, et selon décompte arrêté au 05.01.2026, dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 19 500€ plus intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an à compter du 06.01.2026, étant précisé qu'après contrôle des pièces, le taux d'intérêt contractuel du premier prêt est de 1.48% et le second de 1.50%.

SUR L'ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT :

S'agissant du taux d'intérêt et des délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la situation financière de la partie défenderesse impose l'aménagement du paiement des sommes auxquelles Monsieur [K] [X] est condamné dans la présente affaire,

En conséquence, il conviendra de le condamner au paiement des sommes dues sous forme d'un échéancier de 24 mensualités, dont la première mensualité sera due 30 jours après la signification à Monsieur [K] [X] du présent jugement, étant précisé que le défaut de paiement d'une mensualité entrainera de fait la déchéance du terme sur l'ensemble des engagements et l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes due,

SUR LES DÉPENS :

Selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En conséquence Monsieur [K] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Elle est de droit ; le Tribunal l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, confirmera l'exécution provisoire du jugement

SUR L'ARTICLE 700 :

La Banque S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits ; le Tribunal condamnera donc Monsieur [K] [X] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera la Banque du surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE

la demande de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST régulière et recevable,

CONDAMNE

Monsieur [K] [X] en sa qualité de caution solidaire de l'EURL [J] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST les sommes de :

30 810 € plus intérêts au taux conventionnel de 1,48 % l'an à compter du 06.01.2026

19 500 € plus intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l'an à compter du 06.01.2026,

ORDONNE

à Monsieur [K] [X] de régler ces sommes sur la base d'un échéancier de 24 mensualités égales, dont la première mensualité sera due 30 jours après la signification à Monsieur [K] [X] du présent jugement, étant précisé que le défaut de paiement d'une mensualité entrainera de fait la déchéance du terme sur l'ensemble des engagements et l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes due,

CONDAMNE

Monsieur [K] [X] à payer à la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST du surplus de sa demande.

CONDAMNE

Monsieur [K] [X] à régler les entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €),

CONFIRME l'exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 11 JUIN 2026.

Le GREFFIER

Le Président.

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