T. com. 5001, 15 juin 2026, n° 2026000852
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 15/06/2026
Références : 2026 000852 / 2026000146
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 24/03/2026, il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
M. [O] [S], [W], [G], [F] [Adresse 1] Activité : Achat et vente de toute sorte de véhicules d'occasions et vente de pièces détachées RCS CHERBOURG : 810 980 896 (2024 A 172)
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 30/03/2026, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 27/04/2026, et la convocation a été distribuée le 08/04/2026,
Attendu que par jugement en date du 27/04/2026, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 15/06/2026 et a désigné en qualité de Juge-Enquêteur, Monsieur [U] [A], à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale actuelle de M. [O] [S] et qu'il se fera assister de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [T] à l'effet de réaliser sa mission de juge-enquêteur,
Attendu que le rapport du juge enquêteur en date du 03/06/2026 a été transmis au Greffe le 04/06/2026 et que le Greffe a transmis ce rapport au débiteur et au Procureur de la République par mail en date du 04/06/2026,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, par devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juge : M. NICOLAS LETELLIER M.STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 27/04/2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que des ordonnances d'injonction de payer ont été rendues en 2025 et en 2026 pour des dettes fournisseurs représentant la somme de 5.283€,
Attendu que le Ministère Public a précisé que le débiteur est redevable de cotisations impayées pour la somme de 963 €,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a eu des incidents de paiement en 2025 et en 2026 pour un total de 4.700 €, entraînant une interdiction bancaire qui expirera au 04/07/2030,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où le rapport d'enquête fait état de dettes échues exigibles depuis plus de 45 jours, sans que le débiteur ne puisse y faire face au regard de ses actifs disponibles,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu que le juge enquêteur aux termes de son rapport d'enquête indique que :
[…]
1. S'agissant de l'actif disponible de Monsieur [S] [O]
L'actif disponible se définit comme l'ensemble des fonds sur lesquels le débiteur peut compter pour payer immédiatement ses dettes. On retrouve ainsi deux critères cumulatifs permettant de le définir. D'une part, la liquidité ou la transformation rapide de l'actif en liquidité, et d'autre part l'absence d'aléa pouvant affecter cette transformation rapide.
Solde compte bancaire : Néant Effet de commerce : Néant Liquidité : Néant
2. S'agissant du passif exigible de Monsieur [S] [O]
Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéances, le débiteur ne peut différer le règlement de cette dette.
Les créances en question doivent être certaines, liquides et exigibles.
Selon les informations portées à la connaissance de l'exposant :
Le PRS DE LA MANCHE a indiqué par courrier en date du 29 Avril 2026 que Monsieur
[O] n'était redevable d'aucune dette fiscale tant professionnelle que personnelle.
L'URSSAF DE NORMANDIE a indiqué par mail en date du 11 mai 2026 que Monsieur
[O] était redevable de la somme de 1 066,02 €.
Selon les éléments remis par Monsieur [O], il existe à ce jour les dettes suivantes :
Société Générale : 1 531,93 € (solde débiteur d'un compte courant)
Fort Pneus : 196.60 € (Factures impayées)
AD NORMANDIE : 3 831.64 € (Factures impayées)
3. S'agissant de l'impossibilité de faire face de Monsieur [S] [O]
Afin de déterminer l'état de cessation de paiement, il est nécessaire que le débiteur doive « faire face » à son actif disponible, ce qui n'est pas le cas lorsque des délais de grâce ont été sollicités sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ou lorsqu'une procédure collective est ouverte.
Il n'existe aucune procédure collective en cours et aucun délai de paiement n'a été sollicité auprès du Tribunal ».
Attendu que le juge enquêteur conclut son rapport en indiquant qu'il s'avère que Monsieur [S] [O] est en état de cessation des paiements dans la mesure où son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible et qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, suite à la cessation d'activité du débiteur,
Attendu que l'ancienneté des dettes sociales et fournisseurs impayées, sans que le débiteur ne justifie disposer de moratoires de paiement, atteste de l'état de cessation des paiements du débiteur, le passif échu exigible s'élevant a minima à la somme de 6.626,19€, face à un actif disponible bien inférieur, sans que le débiteur ne rapporte la preuve de l'existence d'autres actifs disponibles,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, suite à la cessation d'activité intervenue en février 2026,
Attendu que la nature de cette affaire n'apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel,
Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure est égal ou inférieur à un et que son chiffre d'affaires hors taxe est égal ou inférieur à 300.000€,
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que l'article L526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit que : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code»,
Attendu que Monsieur [S] [O] a indiqué avoir cessé son activité, depuis le mois de février 2026,
Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [S] [O],
Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
M. [O] [S], [W], [G], [F] [Adresse 1] Activité : Achat et vente de toute sorte de véhicules d'occasions et vente de pièces détachées RCS CHERBOURG : 810 980 896 (2024 A 172)
Dit qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [S] [O],
Désigne M. NICOLAS LETELLIER, en qualité de juge commissaire, et M. FABRICE PETITPAS, en qualité de juge commissaire-suppléant,
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [T], [Adresse 2],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/12/2024, compte tenu de cotisations sociales impayées,
Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit que, conformément à l'article L.644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 15/12/2026,
Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 15/06/2026 en audience publique et signé par M.FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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