T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2022000835
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Texte de la décision
2026 AO TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
Rôle 2022/835 Rôle 2023/1991
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Madame Catherine YON VIVIER, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
* La Société ACMT INDUSTRIE, SAS au capital de 150 000€, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le N°490 376 696, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, ayant pour Conseil, Maître Catherine TROGNON-LERNON, Avocate au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
Demanderesse au principal Défendresse à titre reconventionnel
ET
La SARL TIMMOTEC inscrite au RCS d'ARRAS sous le N°410 310 718, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés esqualités audit siège,
La société GETEC, SAS inscrite au RCS d'ARRAS sous le N°353 238 686, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège.
Ayant pour Conseil, Maître Gilles GRARDEL, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
Défenderesses sur demande principale Demanderesses à titre reconventionnel
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et actions de la société BUREAU
VERITAS SA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°790 182 786, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat postulant, Maître Antoine le GENTIL, Avocat au Barreau d'ARRAS, élisant domicile en son cabinet, non comparant et pour avocat plaidant, Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6], substitué par Maître OUEDRAOGO.
Défenderesse
La Société HEXA INGENIERIE, SAS, RCS DOUAI 950 502 807 ayant son siège social [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, ayant pour avocat postulant, Maître Sophie DAVID, Avocat au Barreau d'ARRAS, non comparante et pour avocat plaidant, Maître Philipe BALON, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 8], comparant en personne.
Défenderesse
EXPOSE DES FAITS
La société GETEC exerce ses activités au sein d'un bâtiment industriel propriété de la société TIMMOTEC. Ces deux sociétés sont dirigées par Monsieur [N].
Dans le cadre d'une activité nouvelle et complémentaire la société GETEC souhaitait accroitre sa surface d'exploitation. La société TIMMOTEC a donc fait construire un bâtiment industriel.
2026 B
La mission de maitrise d'œuvre a été confiée à la société Hexa Ingénierie, celle de contrôle technique à la société Bureau Véritas et la société ACMT s'est vu confier le lot charpente métallique pour un prix de 192000€ HT.
Outre la charpente principale il était prévu la fourniture d'un chemin de roulement permettant de recevoir, par la suite, un pont roulant de 3,2T, ainsi qu'une mezzanine composée d'un plancher support de dalle béton.
Lors des opérations de retouche de peinture un boulon d'assemblage Haute Résistance (HR) a été trouvé cassé. La société ACMT a estimé qu'il suffisait de remplacer le boulon défectueux.
Les sociétés TIMMOTEC et Hexa Ingénierie ont demandé des contrôles supplémentaires afin de garantir la conformité des ouvrages.
La société TIMMOTEC a confié le boulon cassé au CETIM afin qu'il soit analysé.
Sur la base des conclusions du CETIM la société TIMMOTEC, en accord avec la société Hexa Ingénierie, a refusé de réceptionner l'ouvrage et de payer le solde du marché de la société ACMT d'un montant de 51 000 € TTC.
C'est ainsi que la société ACMT a assigné le 9 mars 2017 la société TIMMOTEC pour demander le paiement du solde de ses travaux.
Le 29 aout 2017 la société TIMMOTEC a assigné la société ACMT pour demander au Tribunal qu'il condamne cette dernière au paiement de 272 000 € à titre de dommage et intérêts ainsi que 100 000 € au titre du cout des travaux de réfection.
Les 2 assignations ont été jointes.
Par jugement du 18 octobre 2019 le Tribunal de commerce d'Arras a nommé Monsieur [V] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2021 les sociétés Hexa Ingénierie et Bureau Veritas ont été mise en cause.
Monsieur [V] a déposé son rapport le 9 aout 2021.
En avril 2021 une requête a été déposée par la société TIMMOTEC aux fins de récusation de l'expert. Par ordonnance du 18 juin 2021 le Président du Tribunal de commerce d'Arras, a confirmé Monsieur [V] dans sa mission.
Le 29 juin 2021 la société TIMMOTEC a interjeté appel de cette décision puis s'est désistée.
Par assignation signifiée le 14 février 2022 à la société TIMMOTEC, la société ACMT a assigné cette dernière devant le Tribunal de commerce d'Arras afin de se voir payée du solde de son marché.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2022000835.
Par assignation du 15 février 2022 les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont sollicité l'annulation du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement du prononcé le 6 juillet 2022 le tribunal de commerce d'Arras a rejeté cette demande.
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont interjeté appel devant la cour de Douai.
Par arrêt du 24 octobre 2024 la cour a infirmé le jugement.
Le 21 mars 2023 les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont assigné devant le tribunal de commerce statuant au fond les sociétés ACMT Industrie, Hexa Ingénierie et Bureau Veritas.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2023001991.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Après 10 renvois ces affaires ont été plaidées le 21 janvier 2026.
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS ACMT, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code Civil ;
Débouter les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leurs demandes
Condamner la Société TIMMOTEC au paiement de la somme de 46 200 € avec les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 13 juin 2016 et avec capitalisation.
Prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 août 2016 ;
Condamner la société TIMMOTEC au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société TIMMOTEC et la société GETEC, chacune au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Très subsidiairement, en cas de condamnation de ACMT, écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Débouter le Bureau Veritas de sa demande subsidiaire de garantie.
Condamner la société TIMMOTEC et la société GETEC aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure d'expertise judiciaire.
2026 C
Par leurs conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SARL TIMMOTEC et la SAS GETEC demandent au Tribunal de :
Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Joindre les procédures RG N° 2022000835 et RG N° 2023001991
Juger les conclusions notifiées par Bureau VERITAS le 3 novembre 2025 tardives et irrecevables Sur les demandes principales :
Débouter les sociétés ACMT industrie Hexa ingénierie et Bureau Veritas de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les conditions nécessaires au prononcé de la réception judiciaire sont remplies, juger que la réception n'aurait d'effet qu'à compter du jugement à intervenir et serait assortie des réserves formulées par monsieur [Z] dans son rapport du 27 avril 2023 dont :
Cartographie non respectée
Réutilisation des boulons HR déjà mis en œuvre
Hétérogénéité dans la mise en œuvre des lots de boulons
Longueur des boulons
Assemblage sur surface peintes
Sur les demandes reconventionnelles :
Prononcer la nullité du rapport établi par Monsieur [V] le 9 août 2021.
DESIGNER tel expert, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance,
Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 3]
Dire si une réception est intervenue entre les parties et, à défaut, préciser à quelle date les travaux pouvaient faire l'objet d'une réception,
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par le demandeur dans les conclusions ainsi que ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance.
Préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) où futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration)
Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,
Se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d'œuvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux.
Se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés.
Dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non.
Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à [a date d'évaluation.
Donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs et les demanderesses
Répondre à toute question posée par les parties : instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité.
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues.
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert.
Répondre à tous dires et réquisitions des parties.
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal.
Dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier.
2026 D
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui. Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire :
Désignez en toute hypothèse un expert judiciaire afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V] le 09 août 2021.
En conséquence, désigner expert avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause et notamment les documents contractuels, administratif, les contrats d'assurance…
* Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 3]
* Analyser les assemblages boulonnés de l'ossature principale de la charpente et se prononcer sur leur conformité au regard des normes en vigueur et des règles de l'art
* Donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier la nature, le coût et la durée des travaux permettant de rendre médié aux non-conformités à la norme EN 1090- 2 (déjà identifiée par l'expert [V] et celles découlant de l'analyse des assemblages boulonnés de l'ossature principale de la charpente)
* Donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par les sociétés TIMMOTEC et GETEC
En toute hypothèse :
Constater, dire et juger que les sociétés ACMT Industrie, Hexa Engenierie et Bureau Veritas engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société TIMMOTEC
En conséquence,
Vu les dispositions de l'article 1231 du code civil
Condamner in solidum les sociétés ACMT Industrie, Hexa Engenierie et Bureau Veritas à régler au bénéfice de la société TIMMOTEC le montant des travaux permettant de remédier à l'ensemble des désordres affectant les ouvrages de la société ACMT, ainsi qu'à la levée des réserves si par extraordinaire la réception judiciaire de l'ouvrage était prononcée
Condamner en conséquence il solidum les sociétés ACMT Industrie, Hexa Engenierie et Bureau Veritas à verser à la société TIMMOTEC la somme de 750 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices consécutifs à l'absence de réception du bâtiment, au retard pris dans l'exécution des travaux et à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires.
Vu l'article 1240 du code civil
Vu les fautes commises par les sociétés ACMT Industrie, Hexa Engenierie et Bureau Veritas dans l'exécution des travaux, de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société GETEC
Les condamnés in solidum à verser à la société GETEC la somme de 500 000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis
Surseoir à statuer sur toutes les demandes de condamnation indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ou du complément d'expertise qui sera jugé par le Tribunal
Condamner les sociétés ACMT Industrie, Hexa Engenierie et Bureau Veritas à verser chacune la somme de 10 000 € à la société TIMMOTEC et à la société GETEC d'autre part sur l'enfant fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Les condamner aux entiers frais irrépétibles dont les frais d'expertise.
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS BUREAU VERITAS, demande Tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [V] ;
Vu les articles 446-1, 446-2, 1231, 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 860-1 du Code de commerce
Vu les articles 16 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter la demande des sociétés TIMMOTEC et GETEC tendant à voir écarter les conclusions N°1 de BUREAU VERITAS ;
In limine litis,
Compte tenu du caractère définitif de l'arrêt rendu par CA DOUAI le 24/10/2024
Juger irrecevables les demandes des sociétés TIMMOTEC et GETEC tendant à voir le Tribunal désigner un nouvel Expert judiciaire et, subsidiairement, un Expert judiciaire se voyant confier la mission de compléter le rapport [V] seront déclarées irrecevables ;
Subsidiairement : débouter les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leurs demandes tendant à voir le Tribunal désigner un nouvel Expert judiciaire et, subsidiairement, un Expert judiciaire se voyant confier la mission de compléter le rapport [V] ;
Juger irrecevables les demandes des sociétés TIMMOTEC et GETEC à l'encontre de BUREAU VERITAS ; À titre principal :
Juger que le Bureau Veritas n'a commis aucun manquement dans l'accomplissement de ses missions ;
2026 E
Débouter les sociétés TIMMOTEC et GETEC et/ou toute autre Partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de BUREAU VERITAS ;
À titre subsidiaire :
Débouter les sociétés TIMMOTEC et GETEC et/ou toute autre Partie de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de BUREAU VERITAS ;
Condamner in solidum les sociétés ACMT Industrie et hexa Ingénierie à relever et garantir Bureau Veritas de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés TIMMOTEC et GETEC et/ou toute autre Partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société BUREAU VERITAS ;
Condamner in solidum les sociétés TIMMOTEC et GETEC à payer la somme de 10.000 € à la société Bureau Veritas au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la SAS HEXA INGENIERIE demande au Tribunal de
Vu le jugement de ce siège du 6 juillet 2022,
Vu le rapport de Monsieur [V],
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 24 octobre 2024,
Débouter purement et simplement les sociétés TIMMOTEC et GETEC de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les sociétés TIMMOTEC et GETEC in solidum à payer à la société Hexa Ingénierie la somme de 10.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l'appui de sa demande,
La société bureau Véritas fait valoir que :
La procédure devant le Tribunal de commerce est orale, les conclusions du Bureau Veritas ont été notifiées plus de trois mois avant l'audience et les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont conclu à deux reprises et ont communiqué plus de 10 pièces.
In limine litis, Les nouvelles demandes de désignation d'expert judiciaire, tant la principale que la subsidiaire seront déclarées irrecevables puisque les différentes juridictions ont souligné la parfaite conduite des opérations de Monsieur [V] et débouté les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leurs nouvelles demandes d'expertises ou de complément de mission.
Aucun manquement ne peut être reprochée au Bureau Veritas dans l'accomplissement de sa mission qui est encadré par la norme NFP 03-100.
Aucun risque pour la solidité ni aucun accident corporel n'est à déplorer sur la construction existante et l'expert [V] a conclu en l'absence de tout manquement de Bureau Veritas aux missions confiées.
La société Bureau Veritas n'a pas pu produire son rapport final compte tenu de l'absence d'achèvement des travaux,
Les société TIMMOTEC et GETEC ne démontrent pas l'existence des dommages allégués et en quoi le Bureau Veritas aurait contribué à leur survenance,
La société Hexa Ingénierie fait valoir que :
La demande d'expertise a déjà été tranchée par la Cour et cette question est aujourd'hui définitivement dépassée. C'est sur la base du rapport de Monsieur [V] que devront être appréciées les demandes de condamnation provisionnelles ses sociétés TIMMOTEC et GETEC,
La société ACMT Industrie fait valoir que :
Ce n'est que par des conclusions, transmises 4 ans après que Monsieur [V] a déposé son rapport, que les sociétés TIMMOTEC et GETEC croient pouvoir demander au Tribunal la nullité de son rapport,
Le conseil de TIMMOTEC et GETEC a confirmé que la note de Monsieur [V] valait pré-rapport,
L'expert [V] a tiré toutes les conséquences de ses constatations dès lors qu'il a constaté le non-respect de la norme EN 1090-2,
Par ordonnance du 18 mai 2020 le Président du Tribunal de commerce d'Arras a indiqué qu'il ne pouvait être reproché aucun grief à Monsieur [V] et qu'il accomplissait sa mission avec conscience, objectivité et impartialité
Il est logique que l'expert [V] n'ait pas chiffré les préjudices des sociétés TIMMOTEC et GETEC puisqu'il n'en existe aucun,
Elle a proposé, les 13 avril 2017 et 1er juin 2017, de remplacer l'ensemble des boulons.
La société TIMMOTEC n'a jamais produit le boulon litigieux
2026 F
Les rapports établis par Messieurs [Z] et [S] ne sont pas contradictoires
Concernant la mezzanine la société ACMT accepte de réduire sa facture du montant du cout retenu par l'expert, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec ses conclusions sur ce point, ramenant se créance de 51 000 € à 46200 € Le bâtiment n'a subi aucun désordre et est exploité depuis plusieurs années
La réception n'ayant pas été acceptée, elle peut être demandée judiciairement.
Il n'est produit qu'un seul document chiffrant, sans le moindre calcul, à une somme de 1 370 000 € le préjudice prétendument subi. Ce qui est un peu léger pour réclamer de telles sommes.
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC font valoir que :
La construction du bâtiment lui permettait de préserver sa compétitivité dans le cadre d'un plan de développement
In limine litis les conclusions notifiées tardivement au soutien des intérêts de la société Bureau Veritas seront écartées
Il est nécessaire de procéder à la désignation d'un nouvel expert puisque Monsieur [V] a déposé un rapport d'expertise judiciaire qui apparait entaché de carences et d'irrégularités.
Monsieur [V] n'a pas la compétence technique pour répondre à la problématique des assemblages boulonnés sur charpente et n'a pas respecté la mission qui lui a été confiée par le Tribunal de commerce d'Arras. Il existe des incohérences entre les conclusions de Monsieur [V] et les travaux réparatoires qu'il préconise Monsieur [V] n'a pas déposé de pré-rapport, ni établi de chiffrage des préjudices
L'expert [V] a abouti (comme tous les rapports externes) à la non-conformité des assemblages des poutres du pont roulant et de la mezzanine
En retenant et conditionnant le paiement du solde du marché de la société ACMT à la vérification et à la mise en conformité des travaux elle a suivi les recommandations de la maîtrise d'œuvre,
La somme de 184 320 € a été réglé à la société ACMT alors même qu'elle est défaillante et que ses travaux ne sont pas réceptionnés, ni même susceptibles de l'être.
Conformément aux préconisations du maître d'œuvre, Hexa Ingénierie, elle a refusé la réception des travaux exécutés par la société ACMT,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité des conclusions tardives du Bureau Veritas :
Il résulte de l'article 442-2 du Code de procédure civile que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces…
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l'espèce la société Bureau Veritas était absente à l'audience du 3 septembre 2025 et à cette date l'affaire avait déjà été renvoyée à plus de 9 reprises.
Le Tribunal avait donc établi un calendrier procédural afin que lors de l'audience du 21 janvier 2026 les parties soient en état de plaider.
La société Bureau Veritas devait communiquer ses écritures avant le 15 octobre 2025 or elle ne les a communiquées que le 3 novembre 2025.
Néanmoins les Sociétés TIMMOTEC et GETEC ont pu répondre aux conclusions de la société Bureau Véritas et le Tribunal a pu examiner ces réponses.
Etant donné que cette affaire a été enrôlée en 2022, que les travaux objet du litige sont terminés depuis 2016, que l'objectif de ce calendrier procédural était d'obliger les parties à se trouver en état de plaider à l'audience du 21 janvier 2026, que la tardivité de la réponse du Bureau Veritas n'a pas porté atteinte aux droits des sociétés TIMMOTEC et GETEC et que le juge a la possibilité d'écarter les pièces mais non l'obligation, il ne serait pas de bonne justice d'écarter les conclusions du Bureau Véritas.
En conséquence le Tribunal dira que les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par la société Bureau Veritas sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes tendant à voir désigner un nouvel expert
Il résulte de l'article 1355 du Code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce :
Le 18 octobre 2019, le Tribunal de commerce d'Arras a désigné Mr [V] expert,
Le 18 juin 2020, par ordonnance, le Président du Tribunal de commerce d'Arras a débouté la société TIMMOTEC de sa demande de dessaisissement de l'expert et a indiqué qu'il appartenait à Monsieur [V] de poursuivre ses opérations d'expertises
2026 G
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont interjeté appel puis se sont désistées.
Au moment de l'ordonnance précitée, au 18 juin 2020, les opérations d'expertises étaient en cours or les demandes actuelles des Sociétés TIMMOTEC et GETEC interviennent après le dépôt du rapport d'expertise et sont différentes, puisque les sociétés T et G demandent de prononcer la nullité du rapport et à titre subsidiaire la nomination d'un expert judiciaire afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V].
La société Bureau Véritas explique que les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont assigné en référé, le 15 janvier 2021, l'ensemble des parties aux fins d'obtenir une nouvelle désignation d'expert or ce dernier a déposé son rapport le 08 aout 2021 c'est-à-dire que la chose demandée : nullité du rapport de l'expert, ne peut être la même puisqu'au moment de la demande le rapport n'était pas encore déposé.
La société Bureau Véritas explique également, que par ordonnance du 21 septembre 2021, le Président du Tribunal a déclaré irrecevables les demandes des sociétés TIMMOTEC et GETEC.
Or cette ordonnance concerne l'expert, Monsieur [O], qui a été désigné par ordonnance le 12 décembre 2017 et non Monsieur [V] qui a lui été désigné le 18 octobre 2019.
Puis la société Bureau Véritas fait valoir que par jugement du 6 juillet 2022 le tribunal de commerce d'Arras a dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise.
Néanmoins ce jugement a été infirmé par arrêt rectificatif du 23 janvier 2025 de la Cour d'appel de Douai au motif que « seul le juge des référés a le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise à titre principal sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civil… ».
En conséquence le Tribunal recevra les demandes des sociétés TIMMOTEC et GETEC de voir prononcer la nullité du rapport de l'expert Monsieur [V] et à titre subsidiaire la nomination d'un expert judiciaire afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V].
Sur la recevabilité des demandes des Sociétés TIMMOTEC et GETEC à l'encontre de Véritas :
Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civil que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des arguments de la société Bureau Véritas que la Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué et, par conséquent, les conclusions du rapport [V] qui a expressément conclu à l'absence de tout manquement commis par Véritas dans l'accomplissement de sa mission »
Or la Cour d'appel de Douai n'a pas confirmé le jugement mais l'a infirmé.
D'autre part ce n'est pas parce que l'expert conclu en l'absence de manquement que le Tribunal doit en juger de même.
En conséquence le Tribunal recevra les demandes des sociétés TIMMOTEC et GETEC formulées à l'encontre de Véritas.
Sur la jonction des instances des rôles 2022000835 et 2023001991
Il résulte de l'article 367 du Code de procédure civile que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l'espèce une première procédure opposant la société ACMT Industrie à la société TIMMOTEC est pendante devant le Tribunal de Commerce d'Arras et il en existe une seconde opposant les sociétés TIMMOTEC et GETEC aux sociétés ACMT Industrie, Hexa Ingénierie et Bureau Veritas alors que l'objet de ses procédures est identique.
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont demandé la jonction de ces instances et aucune partie ne s'y est opposé.
Aussi il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble
En conséquence le Tribunal prononcera la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022000835 et 2023001991
Sur le boulon cassé :
La découverte lors des travaux par un peintre d'une partie d'un boulon cassé est à l'origine de cette affaire. Ce boulon cassé a généré de nombreuses hypothèses quant à la cause de sa rupture et suscité beaucoup d'animosité dans les rapports entre les parties et les tiers intervenants.
Pour mémoire un boulon est constitué d'une vis et d'un écrou, dans le cas d'un boulon HR (Haute Résistance) il intègre 2 rondelles.
Sur la tête de la vis sont indiqués : Le type : HR (Haute Résistance) ; la classe de qualité : 10.9 représentant sa capacité à supporter les charges ; le label NF ; le nom du fabriquant ainsi que le numéro de lot.
En l'espèce le boulon s'est rompu sous la tête et cette dernière a disparu. La société TIMMOTEC a commandé au CETIM l'analyse de la partie trouvée. Ce dernier a conclu à une rupture sous tête en flexion pouvant correspondre à un défaut de portée ou à un mésalignement des éléments de l'assemblage.
Mais, en réponse à la demande de l'expert [V], le CETIM a confirmé qu'il n'était pas en mesure de savoir si la vis trouvée était de type HR.
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D'autre part les société ACMT et le Bureau Veritas affirment ne pas avoir vu les restes de ce boulon, ce que contestent les Sociétés TIMMOTEC et GETEC.
De sorte que le Tribunal ne peut pas retenir l'analyse du boulon effectué par le CETIM dans le cadre de cette affaire.
Par contre le sapiteur Monsieur [L], à la suite de ses constatations sur site, conclu sur la cause de la rupture du boulon en indiquant : le boulon avait déjà été endommagé à un degré très avancé, presque à sa limite de rupture, avant sa mise en assemblage dans le bâtiment TIMMOTEC.
C'est d'ailleurs à cette même conclusion qu'arrive Monsieur [Z] expert mandaté par les Sociétés TIMMOTEC et GETEC
La constatation de traces de frottement sur la face extérieure de 2 écrous et de peinture sur les 2 rondelles par le CETIM confirme l'analyse de Monsieur [L].
Il reste toutefois à savoir qui a cassé ce boulon. De multiples hypothèses sont avancées par les parties mais aucune n'apporte la preuve de ce qu'elle avance.
Aussi le Tribunal ne peut que constater qu'il manquait effectivement un boulon sur l'assemblage et que la rupture du boulon est consécutive à la réutilisation d'un boulon déjà mis en précontrainte.
Sur la demande reconventionnelle des Sociétés TIMMOTEC et GETEC de voir prononcer la nullité du rapport de Monsieur [V] et la désignation d'un nouvel expert
Il résulte de l'article 237 du Code de procédure civil que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
De l'article 238 du même Code que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »
Sur la compétence de Monsieur [V]
Monsieur [V] est expert inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d'appel de Douai dans la rubrique « architecte et ingénierie ».
Le litige concernant la construction d'un bâtiment, il est logique que l'expert désigné ait été choisi dans la rubrique « architecte et ingénierie ».
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC indiquent que l'expert aurait dû être choisi parmi les experts référencés dans les rubriques « mécaniques » ou « métallurgie ».
Effectivement le bâtiment construit est composé de structure métallique c'est pour cela que dans la mission que le Tribunal a confiée à Monsieur [V] il est précisé qu'il peut se faire assister d'un sapiteur.
C'est ce qu'a fait Monsieur [V] en désignant un sapiteur en la personne de Monsieur [L],
Ce dernier est entre autres : directeur du département études au CTICM, Docteur ingénieur en génie civil, professeur en résistance des matériaux à l'école spéciale des travaux public …
De sorte que ses compétences ne peuvent être, et ne sont pas, contestées par les parties.
Ainsi le duo formé par l'expert [V] et Monsieur [L] présente toutes les garanties auxquelles le Tribunal peut s'attendre pour réaliser l'expertise demandée.
Sur le non-respect de la mission confiée par le Tribunal
La mission confiée à Monsieur [V] comprend : « Examiner la conformité des assemblages boulonnés mis en cause, dire si la réglementation afférente a été respectée. »
Monsieur [L] s'est rendu sur place le 28 janvier 2021 et a établi son rapport après examen des rapports CETIM des 17 et 30 novembre 2016, de l'Institut de [Etablissement 1] du 21 mars 2017 et du rapport de Preventec du 30 aout 2020 ainsi que de l'avis du bureau de contrôle technique n°3 du 12 avril 2016.
Concernant l'ossature globale Monsieur [L] conclut en la conformité de l'exécution par rapport aux études.
D'autre part, dans les rapports du CETIM, de l'Institut de [Etablissement 1] ou encore de l'Apave, organismes nationalement reconnus et mandatés par les sociétés TIMMOTEC et GETEC, il est fait référence aux assemblages boulonnés entre le chemin de roulement et les poteaux ainsi qu'aux assemblages des poutres et poteaux supportant le plancher collaborant de la mezzanine mais il n'apparait aucune remarque concernant une mise en cause de l'ossature principale.
De même la société Bureau Veritas n'a émis aucune réserve concernant l'ossature principale
Ainsi le Tribunal considère que les assemblages boulonnés mis en cause, objet de la mission de l'expert, concernent ceux des supports de chemin de roulement et de la mezzanine.
Concernant les supports des chemins de roulement prévus pour supporter un éventuel pont roulant
Monsieur [L] explique qu'il existe 2 sollicitations au niveau de la liaison entre les poteaux et les corbeaux qui reçoivent les charges du pont roulant par l'intermédiaire du chemin de roulement :
Un effort vertical qui est repris par le frottement dû à la contrainte et un moment de flexion.
L'assemblage entre le corbeau et le poteau est constitué de 2 boulons supérieurs et de 2 boulons inférieurs et ces derniers ne sont pas sollicités par ce moment de flexion.
Or c'est un boulon inférieur qui a été cassé.
Il explique : « sur la conformité entre ce qui est sur site et dans les notes de calcul et les plans, le remplacement du boulon cassé par un autre de même caractéristiques et propriétés mécaniques garantit le bon fonctionnement de l'attache (assemblage). »
Monsieur [L] conclu « l'attache dimensionnée par l'entreprise (ACMT) a répondu à cette exigence. Celle-ci a été réalisée avec des boulons M20-HR10.9.
Les plans et notes de calculs sont conformes »
Concernant les assemblages boulonnés de la mezzanine, Monsieur [L] se base sur la norme NF EN1090-2, en accord avec les Sociétés TIMMOTEC et GETEC et contrairement à ce que prétend la société ACMT. Il explique que le dispositif d'anti-desserrage n'est pas nécessaire mais conclu en indiquant que la longueur des boulons est trop courte et recommande que ces boulons soient remplacés afin d'assurer le dépassement nécessaire
Concernant la conformité à la norme, contrairement à ce qu'explique la société ACMT, Mr [V] indique que cette dernière devait appliquer la norme EN 1090-2, ceci est confirmé par le sapiteur et correspond à ce que qui est allégué par les Sociétés TIMMOTEC et GETEC.
Monsieur [V] émet trois avis :
Le premier concernant l'ossature principale ou il estime que la société ACMT a respecté la norme.
Le second concernant les chemins de roulement ou il constate que la cartographie des boulons fournie par la société ACMT diffère de celle relevée par l'huissier mandaté par les sociétés TIMMOTEC et GETEC et qu'à ce titre la société ACMT n'a pas respecté la norme
Et le troisième concernant le plancher de la mezzanine ou il écrit qu'il peut être admis que la société ACMT n'a pas respecté la norme, reprenant ainsi les conclusions du sapiteur.
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC considèrent que l'expert et son sapiteur devaient procéder à l'examen de l'ensemble des assemblages or la mission confiée à l'expert consiste à « Examiner la conformité des assemblages boulonnés mis en cause, dire si la réglementation afférente a été respectée. ».
En conséquence Monsieur l'expert [V] a rempli la mission qui lui a été confiée par le Tribunal.
Sur les incohérences entre les conclusions de l'expert et les travaux préconisés :
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC relèvent que l'expert a conclu à des non-conformités à la norme EN1090-2 et que cela implique nécessairement le remplacement des assemblages mis en cause et le contrôle des assemblages de même nature.
Monsieur [V] a émis trois avis se rapportant à la norme et a constaté deux non-conformités chacune rapportée à une partie de la construction
Pour la mezzanine il a préconisé le remplacement de tous les boulons et pour la cartographie il n'a rien indiqué, celle-ci ayant été réalisée par huissier à la demande des sociétés TIMMOTEC et GETEC.
Le fait de ne préconiser que le remplacement des deux boulons dont les écrous et rondelles ont été retournées ne relève pas d'une incohérence mais d'une décision inhérente à l'expert qui répond à la mission qui lui a été confiée.
En conséquence il n'y a pas d'incohérence entre les conclusions de l'expert et les travaux préconisés.
Sur l'absence de pré-rapport de l'expert :
Il résulte du jugement du 18 octobre 2019 que la mission de l'expert consistait entre autres à « Établir un pré rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre »
Le pré rapport présente les premières conclusions officielles de l'expert sur les questions posées par le Tribunal. Il permet aux parties de prendre connaissance des constats initiaux et de formuler des observations écrites pour compléter ou contester certains points avant la finalisation du rapport.
En l'espèce Monsieur [V] a transmis aux parties une note le 1er mars 2021.
Par courrier du 2 mars 2021 adressé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Arras le conseil de la société TIMMOTEC écrit :
« Dans le cadre d'un pré rapport déposé le 1er mars 2021 …ce pré rapport est empreint de partialité…Je réponds à ce pré rapport à travers un dire récapitulatif et circonstancié dont vous voudrez bien trouver ci-joint une copie… »
Il est évident que même s'il n'en a pas le nom c'est bien un pré rapport qui a été établi par Monsieur [V]. Il a été considéré comme tel par le conseil de la société TIMMOTEC qui y a répondu.
En conséquence le Tribunal constatera que l'expert Monsieur [V] a rempli sa mission en établissant un pré rapport qu'il a soumis aux parties et que les sociétés TIMMOTEC et GETEC y ont répondu.
Sur l'absence de chiffrage des préjudices.
Il résulte du jugement du 18 octobre 2019 que la mission de l'expert consistait entre autres à « Déterminer l'ensemble des préjudices subis directement ou indirectement par les parties »
En l'espèce dans son rapport Monsieur [V] présente les prétentions de la société TIMMOTEC qui, au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier, s'élèvent à la somme de 272 800,00 € et correspondant à deux années pleines de valeur locative HT.
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Puis celle de la société ACMT qui réclame la somme de 51 000,00 € correspondant au solde de ses travaux. Ensuite il fournit les éléments d'appréciation des préjudices en reprenant l'estimation par la société Tostain Laffineur de la valeur locative mensuelle qui s'élève à 11 366,66 €.
Explique que la société GETEC y fait travailler du personnel depuis 2017 et que le pont roulant n'a pas été installé mais que des aménagements ont été mis en place et permettent d'assurer la production actuelle.
Il termine en indiquant que la société ACMT a remplacé le boulon cassé 10 jours après sa découverte et a proposé, un an après, de remplacer les autres boulons.
De cela il ressort que Monsieur [V] a fourni au Tribunal les éléments, concernant les sociétés TIMMOTEC et GETEC, lui permettant l'estimation de la perte éventuelle de loyer d'un bâtiment utilisé mais démuni de pont roulant, tout en rappelant que la société ACMT a proposé une solution au problème un an après l'apparition du litige.
En conséquence le Tribunal considérera que les éléments fournis par l'expert étaient suffisants pour lui permettre d'évaluer un préjudice éventuel.
Sur le rapport de Monsieur [Z] :
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC ont fait appel à Monsieur [Z], expert de justice, intervenant en tant qu'expert de partie
Dans le courrier accompagnant son rapport du 27 avril 2023 Monsieur [Z] écrit « vous trouverez ci-après les résultats de mon analyse du dossier d'expertise et du rapport d'expertise diffusé par Monsieur [V]… Mon objectif n'est pas de critiquer les analyses et raisonnements de l'expert mais de compléter, le cas échéant,
l'analyse ou le constat par des éléments utiles à la procédure d'appel en cours »
En l'espèce Monsieur [Z] est en accord avec Monsieur [L] sauf en ce qu'il indique que ce n'est pas seulement le boulon cassé ni les deux autres mentionnés par le CETIM mais tous les boulons du sous-groupe de boulons assemblés qui doivent être remplacés.
Mr [Z] indique avoir analysé visuellement des boulons, hors ceux mentionnés dans le rapport du CETIM et dans les conclusions du sapiteur Monsieur [L], et constaté que l'ensemble des têtes de vis sont matées au serrage et au desserrage.
Or dans les 3 photos accompagnant son rapport l'on peut constater que la photo numéro 3 correspond au même boulon A11/0, A11/Gauche que celui repris dans le rapport CETIM du 30 novembre 2016.
Monsieur [Z] n'indique pas le nombre de têtes de vis matées et présente non pas une photo de tête de vis matée mais une photo d'écrou maté. Il ne précise pas non plus l'emplacement des boulons concernés sauf à considérer qu'ils le sont tous, mais dans ce cas il faudrait s'inquiéter de la qualité du rapport du CETIM, missionné également par les sociétés TIMMOTEC et GETEC, dans lequel il est écrit que les investigations ont été réalisés suivant la norme EN 1090-2 et qu'il n'a constaté que des anomalies visuelles sur 2 boulons.
Aussi, compte tenu que les constatations n'ont pas été effectuées de manière contradictoire, que Monsieur [Z] est intervenu 6 ans après que le CETIM ait déposé son rapport et 2 ans après les opérations d'expertise de Monsieur [V], l'analyse de Monsieur [Z] ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [V]. En conclusions de ce qui a été dit précédemment il en ressort que rien ne permet de prouver que Monsieur [V] a failli à la mission qui lui a été confiée.
En conséquence le Tribunal déboutera les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur [V] et de désignation d'un nouvel expert.
Sur la demande à titre subsidiaire des sociétés TIMMOTEC et GETEC de désignation d'un nouvel expert afin de compléter le rapport de Monsieur [V]
Le sapiteur, Monsieur [L], a établi son rapport après examen des rapports du CETIM des 17 et 30 novembre 2016, de l'Institut de [Etablissement 1] du 21 mars 2017 et du rapport de Preventec du 30 aout 2020 organismes mandatés par G et T.
Ces différents rapports font parties des pièces produites par les sociétés TIMMOTEC et GETEC que le Tribunal a examiné.
De sorte que le Tribunal considère qu'il est suffisamment informé tant sur les assemblages boulonnés de l'ossature principale que sur les non-conformités à la norme EN1090-2 ou encore l'appréciation des préjudices et qu'il est inutile d'alourdir la procédure avec la nomination d'un nouvel expert que ce soit dans le cadre d'une nouvelle mission ou d'un complément d'expertise.
En conséquence le Tribunal déboutera Les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leur demande de désignation d'un nouvel expert afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V].
Sur les réservations de peinture des poteaux au niveau des support de chemin de roulement :
Comme l'écrit Monsieur [L], la liaison entre les corbeaux et les poteaux est soumise à deux contraintes : - Le moment de flexion repris par la traction sur les boulons
L'effort vertical repris par le frottement dû à la précontrainte des boulons
Il est ici question du frottement et donc de l'état des surfaces d'appui entre le support du chemin de roulement (ou corbeau) et le poteau.
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A titre d'exemple l'on comprend aisément que si ces surfaces sont enduites d'huile il faudra serrer plus fort les boulons pour éviter que les deux parties en contact glissent l'une par rapport à l'autre. En fait l'état de surface est important et doit être constant dans le temps.
Ainsi il est précisé au paragraphe 8.4 de la norme EN 1090-2 que « les surfaces de contact doivent être exemptes de toutes souillures, par exemple, huile, saleté ou peinture… »
En l'espèce dans son rapport, Monsieur [V], présente un compte rendu de chantier du 05 mars 2016 établi par Hexa Ingénierie dans lequel il est indiqué « Le striage des supports en élimination des peintures intumescentes notamment au droit des supports de pont roulant qui n'ont pas été épargnés à la peinture. Les 4 dernières longueurs ne sont pas montées, les corbeaux correspondants doivent être déposés. »
Puis un autre compte rendu de la réunion du 1er avril 2016 dans lequel au paragraphe défauts fonctionnels il y
est fait rappel des remarques du compte rendu précèdent.
Le boulon cassé ayant été découvert le 1er avril 2016 l'expert conclu qu'à cette date la société ACMT n'avait pas démonté les consoles pour épargner les surfaces d'assemblages.
Or lorsque que Monsieur [L] se rend sur place en janvier 2021 il ne fait aucune remarque quant à la présence de peinture sur les surfaces de contact et n'indique pas avoir tenu compte dans ses calculs d'un coefficient de frottement spécifique.
De même Monsieur [Z] en avril 2023 indique avoir pu analyser visuellement des boulons et ne fait aucune remarque concernant la présence de peinture intumescente sur les surfaces de contact.
Le Tribunal n'a pas la compétence pour savoir si la peinture a bien été enlevée et ne peut que s'en remettre aux experts.
Néanmoins si la peinture a été enlevée comme exigé par la norme et comme le laisse supposer les différents experts, il est important de se demander quand cela a été réalisé, par qui, pour quels corbeaux
D'autant plus que si ces derniers étaient déjà posés comme indiqué dans le compte rendu de Hexa Ingénierie il y a obligation de les démonter pour pouvoir éliminer la peinture et donc les reposer avec des boulons neufs.
Cette problématique de réservation ou d'élimination de peinture influera sur la décision du Tribunal
Sur les dommages et leurs réparations
Le Tribunal rappellera que les rapports d'experts judiciaires ont pour but de l'éclairer d'un point de vue technique, mais il peut et doit examiner toutes les pièces dont il a connaissance. C'est à partir de l'ensemble de ces éléments qu'il pourra prendre ses décisions.
Ainsi il résulte du rapport d'aout 2021 de Monsieur [V], expert nommé par le Tribunal, que la réparation des dommages consiste en :
Remplacer 2 boulons de fixation de la console dont les rondelles présentent de la peinture
Remplacer la totalité des boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine
Effectuer les retouches de peinture après mise en place des nouveaux boulons.
Et de l'analyse de Monsieur [Z] d'avril 2023 que « ces non-respects de norme entrainent nécessairement le remplacement des assemblages mis en cause »
En l'espèce, il n'existe aucun dommage à l'ouvrage mais uniquement des doutes quant à la bonne exécution des travaux, à leur tenue dans le temps, notamment sous charge et au remplacement éventuel des éléments non conformes.
Concernant les fixations des consoles de support de chemin de pont roulant sur les poteaux, la solution minimale est celle proposée par Monsieur [V]. Néanmoins compte tenu de ce qui a été vu précédemment et notamment des doutes quant à la présence ou non de peinture intumescente, de la dépose et repose de ces consoles et du réemploi de 2 boulons, suivant le rapport du CETIM de 2016 ou de l'ensemble des boulons suivant la constatation par Monsieur [Z] en 2023 (l'ensemble des têtes de vis aurait été maté au serrage). La solution la plus rassurante est celle qu'a proposé la société ACMT ainsi que Monsieur [Z], qui consiste, pour la fixation des consoles sur les poteaux, au remplacement des assemblages mis en cause.
Concernant les boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine ceux-ci sont trop court et ne respectent pas la norme.
Les experts sont unanimes sur ce point. La solution consiste au remplacement de la totalité des boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine. Opération qui a été chiffrée par Monsieur [V] à 4 800€ TTC.
Sur les responsabilités
Par acceptation du devis de 14 décembre 2015 la société TIMMOTEC a contracté avec la société ACMT.
En conséquence la société ACMT est responsable de ses ouvrages jusque-là réception.
En l'espèce la réception n'étant pas prononcée et puisque la société ACMT n'apporte pas la preuve de l'origine des dommages et elle en est responsable.
Il lui appartient donc de remplacer la totalité des boulons servant à fixer les consoles sur les poteaux ainsi que la totalité des boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine.
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Sur la demande de réception :
Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
En l'espèce la société TIMMOTEC a refusé la réception des travaux à la suite de la découverte d'un boulon cassé et ce, bien que le Bureau Veritas ait levé la réserve qu'il avait émise concernant ce boulon.
Cette levée de réserve a été contestée tant par la société TIMMOTEC que par la société Hexa Ingénierie qui ont souhaité faire appel à un organisme extérieur pour « procéder à l'analyse du boulon cassé, en déterminer les causes et se prononcer sur les assemblages douteux »
Cette position est compréhensible et relève du principe de précaution. Ainsi le pont roulant n'a pas été installé, ni le plancher de la mezzanine coulé.
Le fait que ce pont roulant n'aurait pas été utilisé ou n'aurait pu être utilisé qu'en partie est hors sujet puisque la société TIMMOTEC a passé commande pour bâtiment comprenant un support de pont roulant celui-ci doit lui être fourni.
Néanmoins la société ACMT présente un procès-verbal d'opération préalable à la réception du 26 septembre 2016, soit plus de 5 mois après la découverte du boulon cassé, émanant de la société Hexa Ingénierie, mais non signé, dans lequel cette dernière propose au Maître de l'ouvrage de prononcer la réception et de fixer la date d'achèvement des travaux au 2 septembre 2016 avec des réserves.
Ceci atteste que l'ouvrage était achevé même s'il subsistait des réserves, néanmoins par courrier recommandé du 31 mars 2017 la société Hexa Ingénierie estimait que l'ouvrage « n'est pas réceptionnable »
Par courrier du 13 avril 2017 la société ACMT a proposé, « dans le but d'avancer et de clore cette affaire » de remplacer les boulons HR des assemblages poteau/console chemin de roulement et chemin de roulement /console et précise qu'elle a besoin d'un délai de 15 jours à partir de l'accord de la société TIMMOTEC pour procéder aux réfections
Elle demandait en contrepartie d'être réglée du solde de ses travaux, sans exiger le paiement avant de démarrer les travaux de reprise, contrairement à ce que prétend la société TIMMOTEC, qui va refuser la proposition de la société ACMT.
Ainsi le Tribunal constate que le dialogue entre les parties est rompu et qu'il est impossible qu'une réception amiable intervienne.
Néanmoins la société GETEC, locataire de la société TIMMOTEC a pris possession des lieux depuis 2017 et y exerce son activité.
La question importante est de savoir si le bâtiment est en état d'être reçu, et si oui, à quelle date.
Par courrier du 28 mai 2017, la société Hexa Ingénierie mettait en demeure la société ACMT
De remplacer des boulons HR des assemblages des poutres de pont roulant
De remplacer des boulons du plancher de la mezzanine
De l'informer de la méthodologie d'intervention
Ceci permet de circoncire les mal façons et non conformités, qui empêchaient la réception.
Monsieur [Z] expert mandaté par la société TIMMOTEC abouti, quelques années plus tard, aux mêmes conclusions.
La proposition de la société ACMT du 13 avril 2017, refusée par la société TIMMOTEC permettait de lever la première réserve mais il subsistait la seconde.
L'expert judiciaire [V] dans son rapport du 09 aout 2021 présente les conclusions de son sapiteur à savoir :
Le comportement global du bâtiment est conforme et répond d'une manière satisfaisante au cahier des charges et à l'exploitation projeté par TIMMOTEC.
Il est à noter que le remplacement du boulon cassé par un autre boulon assure le bon fonctionnement de la tâche en phase de service
Le remplacement des 2 boulons de fixation indiqués dans le rapport du CETIM répondra à l'exigence de la norme et aidera à lever les doutes
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* Le CTICM recommande que les boulons des attaches de la structure support de la mezzanine soit remplacés afin d'assurer le dépassement nécessaire.
Les doutes que pouvait avoir la société TIMMOTEC et son Maître d'œuvre quant à la tenue des divers assemblages sont ainsi levés. D'autant plus que la société ACMT proposait de remplacer les boulons HR des assemblages poteau/console.
C'est-à-dire qu'à partir de la date de remise du rapport de l'expert missionné par le Tribunal, il n'y avait plus de doute sur le fait que le bâtiment pouvait être reçu.
En conséquence le Tribunal prononcera la réception judicaire de l'ouvrage réalisé par la société ACMT à la date du 09 aout 2021 assortie des réserves suivantes :
Remplacement des boulons HR des assemblages poteau/console chemin de roulement et chemin de roulement console
Remplacement des boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine.
Le délai pour effectuer la levée des réserves aurait été de 2 mois maximum.
Sur les préjudices consécutifs à l'absence de réception, au retard pris dans l'exécution des travaux et à la nécessité de procéder à des travaux réparatoires subi par la société TIMMOTEC.
Les travaux réparatoires correspondent à la levée des réserves :
Concernant le remplacement des boulons des consoles du chemin de pont roulant la société TIMMOTEC ne peut prétendre à un dédommagement puisqu'elle n'a pas autorisé la société ACMT à intervenir et n'a pas présenté au Tribunal de réclamation chiffrée relative à cette réserve.
Concernant le remplacement des boulons de mezzanine : le cout s'élève, à dire d'expert, à 4 800€ TTC.
Les parties sont liées par contrat or les pièces jointes aux conclusions sont muettes concernant les pénalités de retard.
De plus pour qu'elles puissent être appliquées, les pénalités de retard doivent être justifiées, ce qui n'est pas le cas.
D'autre part la société TIMMOTEC explique que les préjudices qu'elle a subis consistent « principalement en des pertes de loyer… le préjudice est en cours d'évaluation. »
Elle appuie sa demande uniquement en présentant un bail commercial entre les sociétés GETEC et TIMMOTEC du 31 décembre 2003.
De sorte qu'elle ne justifie pas la somme de 750 000€ qu'elle réclame à titre de provision.
En conséquence le Tribunal déboutera la société TIMMOTEC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ACMT, Hexa Ingénierie et Bureau Véritas à lui verser la somme de 750 000€ à titre de provision.
Sur les préjudices subis par la société GETEC :
Il résulte de l'article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et de l'article 1353 du Code Civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce les sociétés TIMMOTEC et GETEC expliquent que les différents préjudices subis par la société GETEC ont été décrits par la société Experts Team.
Elles joignent 3 pages émanant de l'expert-comptable (Expert Team) qui, sur la base des intitulés suivants : Amortissement installations techniques, loyers perdus, manque à gagner préjudice commercial et enfin dépréciation du bâtiment, conclu « nous évaluons les préjudices et pertes d'exploitation subis par les sociétés TIMMOTEC et GETEC à environ 1 370 00 €, montant à parfaire »
Sans présenter aucun détail, ni répartition entre les 2 sociétés.
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC précisent que le préjudice de 1 370 000 € était fixé provisoirement en janvier 2022 et que ces préjudices sont en cours de finalisation.
Aussi l'on ne peut que constater que la demande n'est pour le moins pas justifiée.
En conséquence le Tribunal déboutera la société GETEC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés ACMT, Hexa Ingénierie et Bureau Véritas à lui verser la somme de 500 000€ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Sur le paiement du solde des travaux :
Les travaux seront réceptionnés à la date du 9 aout 2021 c'est-à-dire qu'à cette date la société ACMT auraient dû être payée pour le travail qu'elle a réalisé.
Il lui reste à recevoir 51 000€ TTC auquel il faut déduire la somme de 4 800 € TTC correspondant à la valeur à dire d'expert des réserves non effectuées soit une somme de 46 200 € TTC. Ce que la société ACMT ne conteste pas.
Le délai de paiement indiqué sur les factures est de 30 jours fin de mois, cette somme était donc payable au 1er octobre 2021.
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Le Tribunal peut concevoir qu'un Maître d'ouvrage s'entoure de précautions compte tenu de la rupture d'un boulon destiné à supporter un pont roulant. Néanmoins après le dépôt du rapport de Monsieur [V] il ne s'agit plus de précaution mais d'obstination qui s'analyse alors non comme une ténacité positive mais comme un entêtement stérile.
Ce qui nuit à la société ACMT puisqu'elle n'est pas payée mais également aux sociétés TIMMOTEC et GETEC qui se pénalisent elles même, puisqu'elles n'ont pas procédé au coulage de la dalle béton sur la mezzanine ni à l'installation d'un pont roulant.
En conséquence le Tribunal condamnera la société TIMMOTEC à payer à la société ACMT la somme de 46 200 € TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er octobre 2021 avec capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ACMT
Il résulte de l'article 1353 du Code Civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce la société ACMT demande le paiement de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Mais elle ne justifie pas ce préjudice qu'elle estime avoir subi.
En conséquence le Tribunal déboutera la société ACMT de sa demande de paiement de 15 000 € en réparation du préjudice subi.
Sur les manquements commis par le Bureau Véritas :
Une convention de contrôle technique a été conclue entre les sociétés TIMMOTEC et Bureau Véritas
L'intervention du contrôle technique est réglementée par la norme NFP 03-100 dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le Maître d'ouvrage
La mission « L » solidité est définie par la norme précitée qui dispose que ne sont concernés que les ouvrages ou éléments d'équipements indissociables de la construction achevée.
En l'espèce la structure du bâtiment est conçue pour recevoir un pont roulant mais le chemin de roulement du pont roulant est démontable au niveau de chaque poteau par l'enlèvement de 4 boulons.
D'ailleurs il a été constaté qu'une partie du chemin de pont a été démonté après achèvement des travaux sans que cela engendre de désordre sur la structure.
Ainsi la structure de chemin de roulement et ses supports de fixation sont bien dissociables de la construction. D'autre part ce n'est pas parce que le contrôleur émet un avis que cela change les termes du contrat. D'autant plus que cet avis n'a généré aucun trouble, il a simplement été contesté par les Maître d'œuvre et d'ouvrage puis confirmé par l'expert judiciaire.
Aussi la société Bureau Veritas n'a commis aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission
En conséquence le Tribunal déboutera les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leurs demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas.
Sur la mise en cause de la société Hexa Ingénierie :
Les sociétés TIMMOTEC et GETEC ne présentent aucun argument permettant de justifier la mise en cause de la société Hexa Ingénierie.
En conséquence le Tribunal déboutera les sociétés TIMMOTEC et GETEC de leurs demandes à l'encontre de la société Hexa Ingénierie.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il résulte de l'article 700 du Code de Procédure Civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer…Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce les sociétés TIMMOTEC et GETEC succombent.
L'article 700 vise à compenser les frais irrépétibles engagés par une partie pour engager sa défense. Aussi à l'examen des conclusions des sociétés ACMT, Bureau Véritas et Hexa Ingénierie il y a lieu de différencier cette compensation.
En conséquence le Tribunal condamnera la société GETEC et la société TIMMOTEC, chacune au paiement de la somme de :
10 000 € à la société ACMT au titre de l'article 700 du CPC.
5 000 € à la société Bureau Véritas au titre de l'article 700 du CPC.
1 000 € à la société Hexa Ingénierie au titre de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » En l'espèce les sociétés TIMMOTEC et GETEC succombent.
2026 O
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement les sociétés TIMMOTEC et GETEC, aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par la société Bureau Veritas sont recevables.
Reçoit les demandes des sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC de voir prononcer la nullité du rapport de l'expert Monsieur [V] et à titre subsidiaire la nomination d'un expert judiciaire afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V].
Reçoit les demandes des sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC formulées à l'encontre de [Localité 1].
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022000835 et 2023001991
Déboute les sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC de leur demande de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par Monsieur [V] et de désignation d'un nouvel expert.
Déboute les sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC de leur demande de désignation d'un nouvel expert afin de compléter le rapport établi par Monsieur [V].
Prononce la réception judicaire de l'ouvrage réalisé par la SAS ACMT à la date du 09 aout 2021 assortie des réserves suivantes :
Remplacement des boulons HR des assemblages poteau/console chemin de roulement et chemin de roulement console
Remplacement des boulons de fixation des poutres formant ossature du plancher de la mezzanine.
Le délai pour effectuer la levée des réserves aurait été de 2 mois.
Déboute la SARL TIMMOTEC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SAS ACMT, HEXA INGENIERIE et SAS BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 750 000€ à titre de provision.
Déboute la SAS GETEC de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SAS ACMT, SAS HEXA INGENIERIE et BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 500 000€ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Condamne la SARL TIMMOTEC à payer à la SAS ACMT la somme de 46 200 € TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 1 er octobre 2021 avec capitalisation
Déboute la SAS ACMT de sa demande de paiement de 15 000 € en réparation du préjudice subi.
Déboute les sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC de leurs demandes à l'encontre de la société Bureau Veritas.
Déboute les sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC de leurs demandes à l'encontre de la société Hexa Ingénierie
Condamne la SAS GETEC et la SARL TIMMOTEC, chacune au paiement de la somme de :
* 10 000 € à la SAS ACMT au titre de l'article 700 du CPC.
* 5 000 € à la société BUREAU VERITAS au titre de l'article 700 du CPC.
* 1 000 € à la SAS HEXA INGENIERIE au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne solidairement les sociétés SARL TIMMOTEC et SAS GETEC, aux entiers frais et dépens.
Taxe les frais de greffe à la somme de 180,67 €uros
Mme. PARMENTIER Greffière
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosses délivrées à Maître Catherine TROGNON LERNON Avocate au Barreau de LILLE Le 17 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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