T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2026000292
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Texte de la décision
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
Rôle 2026/292
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'ARRAS y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
EΤ
SAS AWG CARROSSERIE ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant
Monsieur [K] [X] [G] demeurant [Adresse 4], non comparant
Par exploits des 15/12/2025 et 15 janvier 2026 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS AWG CARROSSERIE et Monsieur [K] [X] [G] d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 04/03/2026, 14 heures, aux fins au principal ;
Condamner la SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 8500.04 € et solidairement Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 3000.00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire au titre des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France numéro 08773075 outre intérêts au taux contractuel de 7.10 % à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Condamner la SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 32663.36 € et solidairement Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 11650.00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire au titre des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France numéro 08773077 outre intérêts au taux contractuel de 6.10 % à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Condamner la société SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 4455.32 € au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamner solidairement la SAS AWG CARROSSERIE et Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 2500.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance
FAITS ET PROCEDURE
Les parties sont entrées en relation et suivant convention un compte professionnel a été ouvert dans les livres de la demanderesse au nom de la société SAS AWG CARROSSERIE
Pour financer un besoin en fonds de roulement un prêt convention BPI France numéro 08773075 a été signé le 31/01/2024 pour un capital de 10000.00 € sur 60 mois au taux d'intérêts annuel fixe de 7.10 % - Monsieur [G] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 3000.00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois et ce en date du 31/01/2024
2026 B
Pour financer l'achat de matériel mécanique un prêt convention déléguée BPI France numéro 08773077 a été signé le 31/01/2024 pour un capital emprunté de 38833.00 € au taux d'intérêts annuel fixe de 6.10 % sur une durée de 60 mois avec également la caution à même date de Monsieur [G] dans la limite de 11650.00 €
A la suite de non-paiement, une LRAR du 09 avril 2025 fut adressée à la SAS AWG CARROSSERIE Une nouvelle mise en demeure fut adressée le 09/09/2025 pour les 2 prêts et pour le solde débiteur du compte professionnel, avec déchéance du terme
La caution a été informé par courriers du 09/09/2025
Faute de réaction, la déchéance du terme des prêts a été prononcée et une mise en demeure fut adressée le 17/11/2025 reprenant la réclamation de l'ensemble des sommes dues
Le 17/11/2025 une mise en demeure fut adressée à la caution
Faute de réaction, la demanderesse expose qu'elle se voit contrainte de procéder par voie d'assignation en justice
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU
que les parties défenderesses sont non-comparantes à la présente audience ; que, de surcroît, elles n'ont pas fait parvenir leurs conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de leur non-comparution, laquelle laisse présumer qu'elles ne contestent pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU
qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
De l'extrait INFOGREFFE de la société AWG CARROSSERIE
De la convention de compte professionnel
Des offres des prêts
Des tableaux d'amortissements
Des actes de cautionnement
De la déchéance du terme
Des différentes mises en demeure
Des décomptes des sommes dues
ATTENDU que selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui ls ont faits
ATTENDU que dans ces conditions il sera fait droit à la demande en principal.
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord ayant été dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation de la défenderesse au paiement au titre l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera limitée à la somme de 1600.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence les parties défenderesses, supporteront les entiers frais et dépens.
ATTENDU
que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et les faits énumérés qu'il n'y a pas lieu en conséquence de l'écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution des défenderesses
Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée partiellement en ses demandes
En conséquence,
Condamne la SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 8500.04 € et solidairement Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 3000.00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire au titre des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France numéro 08773075 outre intérêts au taux contractuel de 7.10 % à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Condamne la SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 32663.36 € et solidairement Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 11650.00 € conformément à son engagement de caution personnelle et solidaire au titre des sommes dues au titre du prêt convention déléguée BPI France numéro 08773077 outre intérêts au taux contractuel de 6.10 % à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
2026 C
Condamne la société SAS AWG CARROSSERIE à lui payer la somme principale de 4455.32 € au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/11/2025 et ce jusqu'à parfait paiement
Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne solidairement la SAS AWG CARROSSERIE et Monsieur [K] [G] es qualité de caution personnelle et solidaire à lui payer la somme de 1600.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la SAS AWG CARROSSERIE et Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 76.32 €
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit
Mme. PARMENTIER Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d'ARRAS Le 17 Juin 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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