T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2024003002
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Texte de la décision
2026 AH TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
Rôle 2024/3002
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats à huis clos du Mercredi Deux Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Ministère Public : Madame Marion BOUDES, Substitute du Procureur de la République.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
SELARL [E] [U] domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de Maître [U] [E], es qualité de liquidateur de la SA ETS [M] [D], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 05 Octobre 2018, ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 3],
Madame [W] [J], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], épouse de Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3],
Ayant pour Conseil, Maître François-Xavier BRUNET, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
LES FAITS
La SA ETS [M] [D] est une entreprise située au [Adresse 5].
Cette entreprise est spécialisée dans le traitement de surface anticorrosion et intumescents et employait 32 salariés.
Au 31 mars 2017 son chiffre d'affaires était de 3 229 44 9000 €.
Par protocole d'accord en date du 10 avril il a été convenu que Mr [M] [D] cédait les actions qu'il détenait au sein de la SA ETS [M] [D] de la manière suivante :
Président du Conseil d'administration Madame [J] [W] épouse [D] demeurant [Adresse 3].
Directeur général délégué et administrateur Mr [M] [D] demeurant [Adresse 3].
* Administrateur Mr [Y] [Q] demeurant [Adresse 6]
Par protocole d'accord en date du 10 avril 2017, Monsieur [M] [D] cédait les actions qu'il détenait au sein de la SA établissement [M] [D] de la manière suivante :
11249 actions au profit de la SAS DAVYCH représentée par sa présidente Madame [Z] [H]
Une action au profit de Mr [G] [H].
Au terme de cette opération Mr [H] et son épouse détenaient directement ou indirectement 37, 53 % des 30000 actions de la SA établissement [M] [D].
Le Conseil d'administration de la SA établissement Ezion [D] était alors constituée de 3 administrateurs à savoir la SAS DAVYCK, Mme [H], Monsieur [M] [D].
Monsieur [H] a été désigné en qualité de Président.
Il s'est avéré qu'à la suite de sa prise de fonction Monsieur [H] s'est rendu compte de différentes malversations, anomalies comptables et refus des cédants de respecter leurs engagements.
Ces difficultés ont contraint la SA établissement [M] [D] à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde selon jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 14 mars 2018 puis en redressement judiciaire selon jugement du 21 septembre 2018 et enfin en liquidation judiciaire par décision rendue le 5 octobre 2018.
2026 B
C'est dans ce contexte que Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner en date 17 septembre 2022 les époux [D] aux fins de les voir condamner solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la SA [M] [D] ainsi qu'à une faillite personnelle.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2021, la SELARL [E] [U] prise en la personne de Maître [E] [U], mandataire judiciaire de la SA Ets [M] [D] a assigné les époux [D] à se présenter le 5 novembre 2021 devant le Tribunal de commerce d'Arras afin d'être entendue sur les responsabilités encourues par eux et pour qu'il soit statué sur un éventuel prononcé à leur encontre d'une mesure de faillite personnelle et de condamnation à supporter une partie du passif de la société Ets [M] [D].
L'affaire a été enrôlée au tribunal de commerce d'Arras sous le numéro 2024 003002
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le mandataire judicaire formule plusieurs griefs à l'encontre des époux [D] et rappel que selon jugement du Tribunal correctionnel de Béthune en date du 11 janvier 2023, les époux [D] ont été condamnés au titre de l'abus de biens sociaux et de complicité et de recel d'abus de biens sociaux.
Il est reproché à Monsieur [M] [D] des malversations constituées :
Par l'utilisation de quatre véhicules qu'il refusait de restituer à la SA Ets [M] [D]
Le remboursement de frais de déplacement injustifiés
L'émission de fausses factures pour une somme de 150 000 €
Le redressement pour frais kilométriques à concurrence de la somme de 36 534,16 € à la diligence de l'URSSAF
L'existence d'un compte courant débiteur à hauteur de 459 095,01 € à la date du 31 mars 2017
L'absence de règlement de la somme de 250 000 € figurant dans le protocole d'accord du 10 avril 2017
Des anomalies dans le déroulement des chantiers par l'utilisation de procédés frauduleux dont les conséquences en termes de coût de reprise ont été évalué pour le chantier de [Localité 3] à concurrence de 12 721 768,02 €.
L'absence de souscription suffisante dans le plafond de garantie des assurances obligatoires et leur conséquence sur la mobilisation de la garantie
Accident du travail au préjudice d'un ancien salarié, non déclaré ayant donné lieu à une condamnation de la SA Ets [M] [D] pour faute inexcusable et réclamation de la CPAM d'une somme de 457 449,65 €.
Le mandataire reproche également à Madame [J] [D] la perception d'une rémunération annuelle de 120 000 € alors qu'elle n'apparaissait que très peu dans la société selon les déclarations du personnel.
En réplique, Madame [D] objecte qu'aucun élément n'est produite par le demandeur dans le cadre des débats et qu'en tout état de cause ni le commissaire aux comptes, ni davantage les contrôles de l'URSSAF et des services fiscaux n'ont remis en cause la réalité de son travail.
S'agissant de l'émission de fausses factures à l'origine du redressement fiscal, Monsieur [D] considère qu'il n'existe aucun lien causal entre les rappels fiscaux et la mise en liquidation judiciaire de la société initiée bien avant de connaître les conséquences du contrôle fiscal.
Il est également argué par le défendeur que la réalité d'une dette fiscale est apparue plusieurs mois après la cession et qu'aucune garantie de passif était prévue dans l'acte de cession.
S'agissant du redressement de l'URSSAF, Monsieur [D] s'insurge contre l'affirmation suivant laquelle il aurait bénéficié illégitimement de frais de déplacement.
Le défendeur expose qu'à la suite de l'intervention de l'expert-comptable et qu'en accord avec les cessionnaires, il avait été convenu que le prix de cession serait diminué à hauteur 22 736,14 euros sur la somme de 150 000 euros correspondant à la partie du prix faisant l'objet d'un crédit vendeur ramenant ce dernier à la somme de 127 263,86 euros réglée par les cessionnaires.
Par ailleurs, Monsieur [D] indique que les frais de déplacement qui lui ont été réglés par la société [D] apparaissait dans les comptes de la société et étaient donc à la connaissance des cessionnaires préalablement à la signature du protocole.
Le défendeur objecte également que les frais de déplacement réglés à Monsieur [D] ne peuvent figurer au compte-courant débiteur de ce dernier dans les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2017 puisque la notification de redressement fiscal est intervenue le 13 avril 2017 soit postérieurement à la clôture de l'exercice.
Monsieur [D] fulmine également que Maître [E] n'est pas fondé à se prévaloir du rapport de Monsieur [B] suivant lequel il est fait état d'un compte courant débiteur égal à 495.095,01 dont 156.983 euros qui lui ont été indument payés.
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A cet égard, Monsieur [D] expose d'une part, que l'engagement de verser la somme de 250 000 euros était conditionnée au paiement intégral des actions cédées, et que d'autre part, que le protocole intervenu sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2016 certifiés par le commissaire aux comptes ne faisait été d'aucun compte courant d'associé débiteur.
Monsieur [D] conteste l'affirmation selon laquelle il y aurait eu une falsification des produits utilisés dans la réalisation des chantiers et que la preuve d'utilisation de plâtre, enduits et colle au lieu et place de la peinture intumescente n'est pas rapportée.
Monsieur [D] formule diverses objections tendant à démontrer l'absence de fraude concernant les chantiers [Etablissement 1], Ecole Polytechnique de [Localité 3], [Etablissement 2], Aéroport de [Etablissement 3] Le défendeur étaye son argumentation en produisant plusieurs attestations d'anciens salariés revenus sur leur déposition initiale. (Pièces 26, 25,24).
S'agissant de l'accident de travail d'un salarié non déclaré découvert en cours de procédure collective, Monsieur [D] indique que cet accident était connu des cessionnaires car il figurait dans une des annexes du protocole d'accord signé le 10 avril 2017 et en déduit, qu'il ne peut rien lui être reproché à ce titre. (Pièce 39)
De son coté, Monsieur Le Procureur est favorable au prononcé d'une mesure de comblement du passif à l'encontre des époux [D] ainsi que le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire :
ATTENDU
qu'il a été jugé que l'application cumulée des dispositions pénales relatives au délit d'abus de biens sociaux) sanctionné par L 241-3et L 242-6 du code de commerce applicable à la SA et civilement (faillite personnelle du dirigeant) par les articles L 653-2 et L 653-4 du même code dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire de la société ne contreviennent pas aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme. (Cass. crim. QPC 11-9-2019 n° 19-90.026 F).
Qu'à cet égard, la Cour de cassation applique la jurisprudence du Conseil constitutionnel admettant que les mêmes faits puissent donner lieu à une double sanction si l'une des trois conditions suivantes est réalisée : les mêmes faits n'ont pas été qualifiés de façon identique, les deux répressions en cause ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux, ou les sanctions sont de nature différente. (Cons. const. 18-3-2015 n° 2014-453/454 QPC : RJDA 5/15 n° 355 ; Cons. const. 29-9-2016 n° 2016-570 QPC et n° 2016-573).
ATTENDU
qu'il a été jugé que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et il peut être condamné à supporter tout ou partie de celle-ci, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie de cette insuffisance. (Cass.com, 1 juillet 2020, 19-11.849)
Que la cour régulatrice a également posé le principe au visa de l'article L651-2 du code de commerce que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif en jugeant que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation totale de l'arrêt de ce chef. (Cass.com, 17 juin 2020, 18-11.737)
ATTENDU
que la Haute Juridiction s'est également prononcée sur l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article L 651-2 du code de commerce en énonçant à la suite du principe de responsabilité pour insuffisance d'actif qu'en cas de cessation des fonctions du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation de ses fonctions. (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 22-11.229, F-D : JurisData n° 2023-006806).
Qu'ainsi à la lecture de ces principes jurisprudentiels, pour déterminer la participation du dirigeant au support de l'insuffisance d'actif, son montant peut, au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, correspondre à la totalité ou à une partie de l'insuffisance d'actif, et, pour apprécier ce montant, il est nécessaire de prendre en compte la gravité des fautes de gestion commises, leur impact sur l'insuffisance d'actif, mais aussi d'effectuer une individualisation de la sanction en considération du principe de proportionnalité.
ATTENDU
qu'en conséquence, il convient d'examiner les demandes de sanctions formulées par Maître [E] dans son acte introductif d'instance soutenue oralement lors de l'audience des débats.
1 - Sur la demande de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif
ATTENDU
que l'article L651-2 du code de commerce précise « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
2026 D
Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés ».
ATTENDU
que ce texte suppose la réunion de trois éléments cumulatifs, des fautes de gestion du dirigeant, une insuffisance d'actif dans le cadre de la Liquidation Judiciaire et un lien de cause à effet entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.
Qu'il est donc nécessaire d'établir la démonstration de fautes intentionnelles ainsi que la preuve d'éléments matériels de nature à justifier l'infraction incriminée et que la charge de la preuve incombe à Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société SA [M] [D].
A – Sur l'identification d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif imputables aux époux [D]
ATTENDU
que selon la jurisprudence, Il appartient à la juridiction d'apprécier les fautes et les éléments de preuve pour déterminer l'étendue de la responsabilité du dirigeant. (Cass. Com. 2 juillet 2025, n° 24-15025)
Que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
ATTENDU
que Maître [E] reproche à Monsieur [D] de conserver et de refuser la restitution de 4 véhicules de la société ETS [M] [D] et d'avoir utilisé le véhicule MASERATI de la société à l'origine d'un contrôle de l'URSSAF ayant donné lieu à un redressement pour frais kilométriques inexistants à hauteur de 36534,16 euros.
Qu'en riposte, Monsieur [D] expose que les frais kilométriques qui lui ont été réglés antérieurement à l'acte de cession étaient connus du commissaire aux comptes et figuraient dans les comptes officiels de l'entreprise préalablement à la signature du protocole de cession et qu'aucune information n'a été cachée aux cessionnaires.
ATTENDU
que sur le premier grief, il appert que Maître [E] n'est pas fondé à solliciter la restitution du véhicule MASERATI dans la mesure où celui-ci a fait l'objet d'une confiscation à titre de peine complémentaire prononcée par le Tribunal Correctionnel de Béthune dans sa décision du 17 janvier 2023 versée aux débats en pièce 9 et que cette décision n'a pas été frappée d'appel.
ATTENDU
que s'agissant des autres véhicules à savoir : Utilitaire FIAT, Master RENAULT fourgon, Master RENAULT benne, Maître [E] n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande tenant à démontrer la qualité de propriétaire de la société SA ETS [D].
Qu'en effet, qu'en pièce numéro 6 seules sont versées aux débats la copie des cartes grises des véhicules de marque FIAT 500 immatriculée [Immatriculation 1] et CADILLAC immatriculée [Immatriculation 2] appartenant respectivement à Madame [W] [J] et à son époux Monsieur [D]. Qu'il s'en suit que ce grief sera rejeté.
ATTENDU
que sur le second grief tenant aux frais kilométriques injustifiés, l'argument soulevé par Monsieur [D] relatif à la parfaite information des acquéreurs à savoir la SAS DAVYCH et Monsieur [H] ou des professionnels en charge de la comptabilité de la société n'a pas vocation à l'exonérer d'une faute de gestion dès lors où cette dernière a contribué à accroitre l'insuffisance d'actif et qu'il est établi que cette faute ne saurait être considérée comme une simple négligence.
Qu'au surplus, il résulte de la décision du Tribunal correctionnel de Béthune rendue le 17 janvier 2023 que cette faute a été qualifiée d'abus de biens ou du crédit de la société ETS [M] [D] pour s'octroyer un avantage personnel de la part de Monsieur [D] et a donné lieu à condamnation.
Qu'il convient, en application de l'articles L651-2 du Code de Commerce précité, de condamner Monsieur [D] à supporter cette insuffisance d'actif à hauteur du redressement de l'URSSAF pour absence de justification de frais kilométriques soit la somme de 36.534,16 €.
2026 E
ATTENDU
en second lieu, il est fait grief à Monsieur [D] d'avoir comptabilisé de fausses factures sur le compte de la société ETS [M] [D] alors qu'il est soutenu que ces travaux ont été exécutés pour son propre compte ainsi que sa famille lesquels ont donnés lieu à un contrôle fiscal.
ATTENDU que Maître [E] ne verse pas aux débats la justification du contrôle fiscal invoqué.
Que cependant, dans sa décision du 28.11.2024 la Cour d'Appel de Douai précise en ces termes : « La société Davych et M.[H] reproche aux consorts [D] d'avoir déclaré qu'il n'existait aucun passif alors qu'à la suite du placement sous sauvegarde l'entreprise [D] une créance fiscale a été révélée.
Contrairement à ce que laissent entendre les cessionnaires, il ressort de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité des services fiscaux que cette créance n'est pas en lien avec une absence de déclaration de TVA omissions volontaires et absence de déclaration mais concernent essentiellement les incidences fiscales pour la société de la prise en charge injustifiée des frais kilométriques et de déplacement de Monsieur [D] considéré comme des avantages en nature outre la question du véhicule objet du crédit-bail utilisé à titre personnel… ».
Qu'il appert à la lecture de cet arrêt que les frais kilométriques réglés à Monsieur [D] sont à l'origine du contrôle fiscal contrairement à ce qui est affirmé par Maître [E] dans ses écritures soutenues oralement lors de l'audience faisant état de fausses factures.
ATTENDU
que l'article 6 du code de procédure civile précise : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. ».
ATTENDU qu'au-delà de la controverse animée par les parties sur la question du contrôle fiscal, il ressort de la jurisprudence applicable à la sanction en comblement du passif, d'une part, que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de l'ancien dirigeant fautif, d'autre part, la nécessité d'établir avec certitude la date d'exigibilité de la créance et son antériorité par rapport au jugement d'ouverture de la procédure. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mars 2021, N° 19-21.471)
Qu'en substance, la proposition de rectification fiscale est intervenue le 19 octobre 2018 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée par le Tribunal de Commerce d'Arras en date du 14 mars 2018.
Que par ailleurs, la circonstance suivant laquelle Monsieur [D] avait cessé toute fonction de direction à compter du 5 mai 2017 date à laquelle l'assemblée générale de la SA ETS [D] a nommé Monsieur [H] en qualité de président au même titre que l'absence d'exigibilité de la créance fiscale antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'opposent à la caractérisation d'une faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif soulevée par le liquidateur judiciaire.
Qu'il s'en suit que ce grief formulé par Maitre [E] ne peut pas être favorablement accueilli.
ATTENDU
qu'en troisième lieu, Maître [E] reproche à Monsieur [D] l'existence d'un compte courant débiteur à hauteur de la somme de 459 095,01 € à la date du 31 mars 2017.
Qu'en riposte, Monsieur [D] précise que son engagement impliquait qu'il soit intégralement réglé de ses actions conformément au protocole du 10 avril 2017 et qu'à la date du 31 mars 2016, les comptes arrêtés par le commissaire aux comptes ne faisaient état d'aucun compte courant d'associé débiteur.
ATTENDU
qu'au visa de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée
ATTENDU
qu'il est constant que Maître [E] se fonde sur le rapport du nouveau commissaire aux comptes, Monsieur [B] qui n'a fait l'objet d'aucun échange contradictoire avec Monsieur [D] alors que ce dernier était personnellement concerné puisque c'est sur la base de l'arrêté des comptes au 31 mars 2016 que le protocole de cession daté du 10 avril 2017 a été signé.
Qu'en creux, l'absence de règlement de la somme de 250 000 euros par Monsieur [D] ne peut être utilement reproché à ce dernier pour affirmer l'existence d'une faute de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif dès lors où d'une part, l'exigibilité du versement prévu dans le protocole du 10 avril 2017 présentait un lien en application de l'article II.7.6.3 et par renvoi à l'article I.7.6.1 avec l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] et que d'autre part, selon ces stipulations, l'engagement de Monsieur [D] relatif au versement de la somme de 250 000 euros était conditionné au dépassement du montant de la provision d'un montant de 84.971 euros.
Qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la date du 18 janvier 2021 que le tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a invité la CPAM de l'Artois à exercer son recours subrogatoire. (Pièce N°14)
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Qu'ainsi, conformément au champ contractuel, l'engagement de Monsieur [D] de verser les 250 000 euros devait prendre naissance à la date du 27 mai 2021, et ce, indépendamment de l'éventuelle discussion sur la validité de la mise en demeure notifiée par la CPAM à Maître [N] et non à Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA ETS [M] [D].
Qu'il s'en suit qu'à l'aune de la jurisprudence précitée (Cass.com, 24 mars 2021, N° 19-21.471), le fait générateur de l'exigibilité de la créance est intervenu le 18.01.2021 date du jugement du Tribunal judiciaire d'Arras soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 14.03.2018 et ne présente de ce chef aucun lien direct avec l'insuffisance d'actif reproché à Monsieur [D]. Oue de ce qui précède le tribunal de céans rejettera le moven soulevé par Maître [E].
ATTENDU qu'en quatrième lieu, Maître [E] reproche à Monsieur [D] d'être à l'origine d'anomalies dans le déroulement des chantiers par l'utilisation de procédés frauduleux dont les conséquences en termes de coût de reprise ont été évaluées pour le chantier de [Localité 3] à concurrence de 12 721 768,02 €. Que le mandataire à la liquidation judiciaire de la SA ETS [D] soutient que pour les chantiers Ecole Polytechnique de [Localité 3] en région parisienne le [Etablissement 2], [Etablissement 1], [Etablissement 4], les époux [D] avaient dissimulé l'application très superficielles de peinture intumescentes sous des couches de plâtre.
Qu'il est également soutenu que certains chantiers auraient été réalisés à perte.
ATTENDU
que pour justifier ses affirmations Maître [E] se fonde sur un rapport d'expertise non contradictoire effectué par le cabinet EQUAD le 16 juin 2023 ainsi que des attestations de salariés.
ATTENDU
cependant, qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. (Cass. civ 1er, 6 juillet 2022, N° 21-12-545) Que Maître [E] ne verse aux débats aucune plainte ou justification d'une action judiciaire à l'initiative d'un maître d'ouvrage prétendument victime des agissements fautifs des époux [D].
Qu'il ressort également de l'instruction que certains salariés sont revenus sur leur témoignage au cours de la procédure pénale et qu'en tout état de cause, le Tribunal correctionnel de Béthune, dans sa décision du 17 janvier 2023 a relaxé les époux [D] des faits de mélange non autorisé de déchets dangereux et mise en danger d'autrui. (Pièces N°25,26 et 9)
ATTENDU
que s'agissant du chantier FLEXI France à [Localité 4] réalisé sans but lucratif, Maître [E] n'apporte à la juridiction aucun élément de nature à justifier son grief tenant à la réalisation de prestations effectuées à perte.
Que de même, s'agissant des pertes financières consécutives aux travaux de mise en conformité, la Cour d'Appel de Douai dans sa décision du 28.11.2024 a considéré que les preuves présentées par les cessionnaires n'étaient pas probantes et à en conséquence a écarté le moyen invoqué par ces derniers.
Qu'il s'évince de ces constatations que le grief soulevé par Maître [E] sera écarté.
ATTENDU
qu'en cinquième lieu, Maître [E] reproche aux époux [D] l'absence de souscription suffisante dans le plafond de garantie des assurances obligatoires et leur conséquence sur la mobilisation de la garantie.
Que se référant à l'audit réalisé par Monsieur [B], Maître [E] considère que le contrat couvre l'ensemble des chantiers dont le coût total prévisionnel de construction tout corps d'état hors taxes, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à 15 000 000 euros.
Qu'il n'est pas versé aux débats les conditions particulières, ni davantage les conditions générales de la police d'assurance.
ATTENDU qu'il n'est pas démontré l'existence de réclamations ou d'actions initiées à la diligence des Maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société ETS [D] justifiant l'existence de désordres entrant dans les prévisions de la police d'assurance.
Qu'en absence d'expertise judiciaire contradictoire, Maître [E] n'est pas fondé à l'appui du seul rapport d'audit financier non-contradictoire, à se prévaloir de l'existence de désordres probables et non caractérisés pour en déduire l'existence d'une faute imputable aux époux [D] en lien avec l'insuffisance d'actif alléguée.
Qu'il s'infère de ces observations que la matérialité de la faute reprochée aux époux [D] n'est pas caractérisée et qu'en conséquence, le tribunal écartera le moyen soulevé par Maître [E].
ATTENDU
qu'en sixième lieu, Maître [E] reproche à Monsieur [M] [D], d'avoir dissimulé un accident du travail en date du 23 mai 2016 ayant pour victime Monsieur [P] [T] à l'origine de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la SA ETS [M] [D].
ATTENDU
que cette question a été examinée au troisièmement de la présente décision et a été rejetée au double motif tiré d'une part, de l'absence de volonté de dissimulation résultant des termes du protocole du 17 avril 2017, et d'autre part, que la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire d'Arras retenant la faute inexcusable de la société Ets [M] [D] a été rendue le 18.01.2021 soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 14.03.2018 et ne présente, de ce chef aucun lien direct avec l'insuffisance d'actif reproché à Monsieur [D].
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ATTENDU qu'en septième lieu, Maître [E] reproche à Madame [J] [D] la perception d'une rémunération annuelle de 120 000 € alors qu'elle n'apparaissait que très peu dans la société selon les déclarations du personnel.
ATTENDU que Maître [E] n'apporte aucun élément de nature à justifier ce grief.
Qu'il échet de souligner que dans sa décision du 17.01.2023, le Tribunal correctionnel de Béthune n'a pas remis en cause la réalité de la prestation de travail, ni davantage la rémunération de Madame [J] [D] et ce, indépendamment de sa condamnation du chef de complicité et de recel de biens sociaux au préjudice de la SA Ets [M] [D].
Qu'il s'en suit que le moyen formulé par Maître [E] n'est pas fondé et sera écarté.
2- Sur la demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [M] [D]
ATTENDU
que Maître [E] sollicite du tribunal le prononcé d'une mesure de faillite personnelles à l'encontre de Monsieur [M] [D].
ATTENDU
que ce dernier s'oppose à une telle mesure en soulignant qu'il n'a commis aucune faute de gestion.
ATTENDU
que l
'article L 653-4 du code de commerce dispose que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ».
ATTENDU qu'en substance, Monsieur [M] [D] dirigeant s'est rendu coupable à la fois, d'avoir disposé des biens de la SA ETS [M] [D] comme des siens propres en utilisant le véhicule MASERATI et d'avoir facturé des frais de déplacement indus contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.
Que ces agissements fautifs ont contribué en partie à l'insuffisance d'actif au préjudice de la société [M] [D].
ATTENDU
que selon le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : « Seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues définitives sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. ».
Qu'il appert que s'agissant de la facturation de frais de déplacements injustifiés, la décision rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Béthune condamnant Monsieur [M] [D] du chef d'abus de biens sociaux est devenue définitive en absence de recours.
ATTENDU
que Monsieur Le Procureur sollicite le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Que selon le principe de proportionnalité, il convient d'une part, de prendre en considération à la fois, l'état de la trésorerie antérieurement à la cession ainsi que l'origine des difficultés financières qui a débuté postérieurement à la cession intervenue le 17 avril 2017 au profit de la SAS DAVYCH et Monsieur [H] à la suite de laquelle ce dernier a été nommé président, d'autre part, la circonstance que la plupart des griefs formulés à l'encontre de Monsieur [M] [D] dans la présente instance ont été écartés par la juridiction.
ATTENDU
qu'appréciant souverainement ces éléments et notamment l'âge de Monsieur [M] [D], le tribunal de céans prononcera une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans. 3 - Sur la demande de faillite personnelle à l'encontre de Madame [J] [D]
ATTENDU
que Maître [E] sollicite du tribunal le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [J] [D].
ATTENDU
Que Monsieur Le Procureur sollicite le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
ATTENDU que le grief tiré d'une rémunération injustifiée au détriment de la SA Ets [M] [D] a été écarté par la juridiction.
Que ce grief n'a pas été davantage retenu dans la décision datée du 17 janvier 2023 rendue par le Tribunal Correctionnel de Béthune devenue définitive.
Qu'il convient en conséquence, de rejeter la demande de condamnation au titre de la faillite personnelle formulée à l'encontre de Madame [J] [D].
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L 653-8 et suivants du code de commerce ;
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République ;
Condamne Monsieur [M] [D] à supporter l'insuffisance d'actif de la SA ETS [M] [D] pour la somme de 36 534,16 euros.
Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle de cinq années.
Rejette les demandes de condamnation présentées par Maître [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA ETS [M] [D] à l'encontre de Madame [J] [D].
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, les mesures de publicité prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. SART Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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