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T. com. 6201, 17 juin 2026, n° 2026002056


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Date
17/06/2026
Numéro
2026002056
Lieu / cour
6201
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a33bbcecdc6046d47b55e14

Texte de la décision

21,447 caractères

2026 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

Rôle 2026/2056

Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats à huis clos du Mercredi Trois Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Hervé MIZON, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER Ministère Public : Madame Alicia MASTROMONACO, Substitute du Procureur de la République

Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE :

SELARL AJC représentée par Maître [Q], ayant siège [Adresse 1], es qualité d'Administrateur Judiciaire, comparant en personne ;

SELAS M.J.S [T], prise en la personne de Maître [K] [O] [Adresse 2], es qualité de Mandataire Judicaire, comparant en personne ;

ET :

SAS BLACK STAR, ayant siège [Adresse 3] BETHUNE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [Y], comparant en personne, assisté de son Conseil Maître Laure WAREMBOURG, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4].

En présence de :

Monsieur [F] [A], Représentant des salariés de la SAS BLACK STAR, assisté de son Conseil Maître Stéphane DUCROCQ, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [G] BARTKOWIAK Secrétaire du CSE, assisté de son Conseil Maître Stéphane DUCROCQ, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 5]

SAS MOBIVIA, ayant siège [Adresse 6], es qualité actionnaire de la SAS BLACK STAR, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [S] [I], assisté de son conseil Maître Gilles PODEUR, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7],

SAS [H], ayant siège [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [E], comparant en personne,

Monsieur [J] [N]

Monsieur [P] [Z]

Tous dont Monsieur [M] [Y] – constituant ensemble le consortium de repreneurs assistés de Maître Vanille BOURGEOIS, Avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 9], es qualité candidat repreneur

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 10], comparant en personne, assisté de son Conseil Maître Fabien RINCON, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 11] belge, es qualité candidat repreneur,

SAS SIG REVERSE INDUSTRIE, ayant siège [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [V], assisté de son conseil Maître Mathieu MASSE, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 13], es qualité bailleur

En l'absence des autres co-contractants dûment avisés par les soins du Greffe.

2026 B

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 30 janvier 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande de la SAS BLACK STAR et a désigné Monsieur Jean CARNEL en qualité de juge-commissaire, la SELARL MJ [T] représentée par Maître [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC représentée par Maître [K] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Dans ce cadre, la Juridiction a autorisé Maître [Q] à lancer une recherche de repreneurs dont la chronologie est la suivante :

Premier appel d'offres : date de remise des propositions au 4 mars 2026,

Deuxième appel d'offres : date de remise des propositions au 8 avril 2026,

Troisième appel d'offres : date de remise des propositions au 25 mai 2026.

Après plusieurs comparutions, dans son délibéré du 22 mai 2026, faisant suite à l'audience du 13 mai, le Tribunal a accepté de convertir la sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date d'étude des offres de reprise au 3 juin 2026.

L'administrateur judiciaire a, à cette occasion, fait rapport du résultat de l'appel d'offres de reprise de l'entreprise et des propositions recueillies à l'expiration du délai fixé.

A l'audience du 3 juin 2026 ont comparu :

Monsieur [M] [Y], Directeur Général de la SAS BLACK STAR, assisté de Maître Laure WAREMBOURG, Avocat,

Maître [K] [Q], représentant la SELARL A.J.C., Administrateur Judiciaire,

Maître Nicolas SOINNE, représentant la SELARL MJ [T], Mandataire Judiciaire,

Monsieur [F] [A], Représentant des salariés de la SAS BLACK STAR, assisté de Maître Stéphane DUCROCQ, Avocat

Monsieur [G] [B] Secrétaire du CSE, assisté de Maître Stéphane DUCROCQ, Avocat

Monsieur [S] [I], Directeur Général de la société MOBIVIA, assisté de Maître Gilles PODEUR, Avocat,

SAS [H], candidate à la reprise, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [E],

Monsieur [J] [N] Candidat à la reprise,

Monsieur [P] [Z] Candidat à la reprise,

Monsieur [M] [Y] Candidat à la reprise, Tous assistés de Maître Vanille BOURGEOIS, Avocat.

Monsieur [X] [C], candidat à la reprise, assisté de Maître Fabien RINCON, Avocat,

Monsieur [J] [V], Co-contractant bailleur, assisté de Maître Mathieu MASSE, Avocat,

En présence de Madame Alicia MASTROMONACO, Substitute de Monsieur le Procureur de la République. ATTENDU que Monsieur [M] [Y], dirigeant de la société BLACK STAR, indique que la présentation d'un plan de redressement judiciaire est impossible,

ATTENDU

que Maître [Q] a fait rapport de la situation de l'entreprise et notamment du calendrier de l'appel d'offres et des négociations qui sont intervenues avec MOBIVIA sur l'accompagnement des projets de reprise, celui des salariés qui pourraient quitter les effectifs et le contrat commercial entre MOBIVIA et les deux projets de reprise.

ATTENDU

que la Région Hauts-de-France ainsi que la Communauté d'Agglomération [Localité 1] ont indiqué par écrit, le 3 juin matin, être disposées à soumettre à leur assemblées respectives une intervention financière sous forme de prêt, à hauteur maximale de 1 M€ chacune.

ATTENDU que la trésorerie de la SAS BLACK STAR est de l'ordre de 2,8 M€ en l'état.

ATTENDU

que des négociations ont eu lieu avec les représentants de l'Etat afin de confirmer la bonne application du décret permettant d'obtenir une aide des éco-organismes à hauteur de 6 € par pneu usé acheté en France, réchappé en France.

ATTENDU

que Maître [Q] a fait rapport de la situation de l'entreprise et notamment du calendrier de l'appel d'offres, des négociations qui sont intervenues avec MOBIVIA concernant l'accompagnement, à la fois, des projets de reprise et des salariés qui pourraient quitter les effectifs mais aussi concernant le contrat commercial entre MOBIVIA et les deux projets de reprise.

ATTENDU

que l'Administrateur Judiciaire a fait rapport du résultat de l'appel d'offres et état des deux propositions de reprise formulées respectivement par :

1 – Monsieur [C] qui propose d'acquérir les actions de la SAS BLACK STAR auprès de l'actionnaire moyennant l'Euro symbolique, l'abandon de la créance de MOBIVIA, la signature d'un contrat commercial avec MOBIVIA puis la présentation d'un projet de plan de continuation tandis qu'il entend installer, en parallèle, une activité d'assemblage d'automobiles électriques sur le site de BLACK STAR et la reprise de 129 collaborateurs

2026 C

2 – La société [H], Monsieur [N], Monsieur [Z] et Monsieur [Y] qui offrent d'acquérir les éléments d'actifs corporels et incorporels de la société BLACK STAR et la reprise de 91 contrats de travail et leurs droits acquis sur un effectif de 129 salariés moyennant le prix de cession de l'€uro symbolique et le maintien sur site de l'activité de rechapage.

ATTENDU

que Maître [Q] a précisé que l'offre de Monsieur [C] était assortie de 4 conditions suspensives devant être levées tandis que la proposition du consortium de repreneurs en comprenait 12 devant être levées.

Qu'il a fait état de leurs évolutions suites aux différents échanges intervenus avec chaque candidat, ayant donné lieu à un rapport actualisé le 27 mai 2026, et a présenté le contenu de chaque projet, et a synthétisé les offres.

ATTENDU

que l'administrateur judiciaire a précisé que Monsieur [M] [Y] était non seulement Directeur Général de la SAS BLACK STAR mais également un des porteurs du projet de reprise du Consortium de repreneurs.

Que Monsieur [M] [Y] est mandataire social salarié sans être actionnaire de la SAS BLACK STAR et qu'à ce titre, Maître [Q] a communiqué au Ministère Public une requête établie par Maître [W] [D], avocat, sollicitant la possibilité pour Monsieur [Y] de devenir potentiellement actionnaire de la structure de reprise à hauteur de 8% du capital social.

ATTENDU

que Monsieur [S] [I], représentant MOBIVIA, a précisé accepter de soutenir les deux projets de reprise en allouant une aide de 2 M€, en plus d'un contrat commercial afin d'accompagner la transition de la société.

Qu'il a ajouté qu'une somme de 10 000 € serait allouée par salarié de l'entreprise Black-Star licencié pour motif économique, soit un montant global de 300 000 €, compte tenu des 30 suppressions de postes envisagés dans le cadre du projet de reprise présenté par le consortium si celui-ci devait être retenu.

Que Maître [L] a indiqué que l'aide de 2 M€ accordée par MOBIVIA pourrait techniquement se faire selon le schéma suivant : l'acquisition qu'une part du capital social de la société à créer pour les besoins de la reprise du fonds de commerce, l'apport de la somme de 2 M€, la cession de la part acquise du capital social aux mêmes conditions.

Que le Tribunal a procédé à l'audition de chacun des candidats.

ATTENDU

que Monsieur [X] [C], pour son propre compte a présenté son offre et a exposé ses motivations, expliquant que l'assemblage d'une voiture électrique à destination des adolescents pourrait être réalisé sur le site de [Localité 1] en conservant 100% des effectifs de la société BLACK STAR.

Que le prix d'acquisition des actions de la société BLACK STAR était de l'€uro symbolique et a précisé que son offre s'inscrivait dans le cadre d'un projet de plan de redressement.

Que Monsieur [C] a déclaré renoncer à l'ensemble des 4 conditions suspensives contenues dans son offre.

ATTENDU

que Monsieur [E], représentant de la SAS [H] et Monsieur [J] [N] pour le compte du Consortium de repreneurs ont présenté leur offre commune de reprise de tous les actifs corporels et incorporels ainsi que la poursuite de 91 contrats de travail et de l'ensemble des droits acquis par les collaborateurs repris.

Ils ont expliqué la valorisation proposée pour un prix de cession total à l'€uro symbolique.

Qu'ils ont confirmé entendre apporter ensemble la somme cumulée de 250.000 € et que deux nouveaux investisseurs non actifs avaient récemment rejoints le consortium.

Qu'une négociation avait eu lieu avec le bailleur afin de solliciter une réduction des surfaces louées et du loyer de 25%, ce qui a été accepté par le bailleur.

Que Messieurs [E], [N], [Z] et [Y] ont déclaré renoncer à l'ensemble des 12 conditions suspensives contenues dans leur offre commune.

ATTENDU

que l'administrateur judiciaire a estimé que le projet porté par Monsieur [C] ne pouvait être observé par le Tribunal dès lors qu'il n'était pas abouti sur le plan juridique et opérationnel indépendamment du fait que le candidat ne propose pas d'apporter des fonds propres.

Qu'il a informé le Tribunal qu'à l'occasion de la consultation des membres du CSE le 2 juin 2026, ces derniers n'ont émis aucun avis sur les offres de reprise précisant que l'ensemble des informations qui auraient permis de se positionner n'ont pas été communiquées par les candidats à la reprise.

ATTENDU

que Maître [G] [U] confirme ce point et indique qu'une nouvelle consultation pourrait être envisagée par l'administrateur judiciaire dans le cadre d'une possible note en délibéré.

Qu'il a sollicité que l'équivalent de la valeur des stocks entreposés à [Localité 2] profite aux salariés non repris sur la base d'une prime d'activité.

ATTENDU

que le consortium de repreneurs interrogés par le Tribunal sur ce point a maintenu le périmètre de son offre, soit la conservation des stocks situés à SAINT PIERRE DE BŒUF.

ATTENDU

que l'administrateur judiciaire s'est déclaré plutôt favorable à la proposition de reprise émise par le consortium de repreneurs dès lors qu'ils apparaissent complémentaires et en connaissance du secteur d'activité.

2026 D

Qu'il constate que le volet social est catastrophique concernant le licenciement des 24 salariés du site de [Localité 2] mais demeure limité quant au site de [Localité 1] puisque sur les 105 salariés 8 CDD ne seront pas renouvelés et sur les 97 salariés en CDI restant 6 seront licenciés mais que les membres du CSE devaient émettre un avis.

Que les fonds apportés par les candidats demeurent faibles (250 K€) au regard de ceux indiqués par MOBIVIA (2 M€) et par la Région HDF/Agglomération [Localité 1] (2 M€).

Que les membres du CSE pourraient être reconsultés sur les offres de reprise le mardi 9 juin 2026 à 10h dans le cadre d'une possible note en délibéré à l'attention du Tribunal et du Ministère Public.

ATTENDU

que le mandataire judiciaire a considéré que seule l'offre émise par le consortium de repreneurs pouvait être observée par la Juridiction et que juridiquement cette seule offre était recevable. Il a relevé que le désintéressement des créanciers n'était pas satisfaisant.

ATTENDU

que le co-contractant SIG - bailleur a confirmé son accord sur la poursuite du contrat renégocié en faveur du Consortium de repreneurs et a noté le défaut de prise de contact par Monsieur [C].

ATTENDU

que Madame la Substitut de Monsieur le Procureur a pris acte de la qualité de Monsieur [Y] à la fois Directeur Général de la SAS BLACK STAR et candidat à la reprise.

Qu'elle a considéré que sa candidature pouvait être retenue et s'est déclarée plutôt favorable à la proposition formulée par le consortium de repreneurs.

ATTENDU

qu'à l'issue des débats, le Tribunal a indiqué aux parties mettre son jugement en délibéré par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2026 et a autorisé Maître [Q] a adreser au Tribunal une note en délibéré au plus tard le 10 juin sur le point de la reconsultation des membres du CSE sur les offres de reprise.

ATTENDU

que, de la consultation du 10 juin des membres du CSE, il ressort que c'est l'offre de Monsieur [C] qui est préférée à celle du consortium

ATTENDU

que le Tribunal comprend la position des salariés compte tenu que l'offre de Monsieur [C] prévoit la reprise de la totalité des salariés

ATTENDU que la demande de Monsieur [C] de réouvrir les débats est datée du 12 juin

ATTENDU

que lors de l'audience Maître [Q] a indiqué qu'il n'était pas possible de renvoyer, compte tenu que les prêts de la région et de l'agglomération devaient être examinés très prochainement en commission et que tout report mettrait en péril cet apport financier et en conséquence conduirait au retrait des candidats

ATTENDU que les éléments que présente Monsieur [C] auraient pu être fournis pour l'audience du 3 juin.

ATTENDU que Monsieur [C] n'a aucune expérience dans la fabrication de pneu, neufs ou rechapés.

ATTENDU

qu'entre autres, Monsieur [C] n'a présenté aucun plan ou prototype de voiturette électrique, ni de process de montage impliquant le savoir-faire actuel des salariés de Black-Star mais simplement une batterie classique de voiture, qu'il ne dispose d'aucune homologation permettant l'accès sur les voies publiques, n'a pas informé le Tribunal de la manière dont il comptait vendre ces véhicules, tout en prévoyant de vendre 700 voiturettes au cours des trois derniers mois de l'année prochaine

ATTENDU

que, bien que le maintien de l'emploi soit un critère important, le Tribunal ne peut simplement comparer le nombre de salariés maintenus dans chacune des offres, il doit estimer la viabilité et la pérennité des projets contenus dans ces offres.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

Entendu les parties,

Entendu Madame la Substitut de Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,

VU les articles L.642-1 et suivants du Code de commerce,

VU le rapport de l'administrateur judiciaire,
* REJETTE

le projet de rachat des actions de la société BLACK STAR par Monsieur [C] dès lors que la proposition n'est pas aboutie juridiquement, le Tribunal n'étant pas saisie d'une demande d'autorisation de cession des titres, ni d'un projet de plan de continuation,

2026 E
* ORDONNE la cession totale de la SAS BLACK STAR, la valorisation de pneumatiques usagés par le rechapage industriel, négoce de tous produits et articles industriels, représentation de toutes sociétés commerciales et industrielles, ayant siège [Adresse 3] au profit du consortium de repreneurs, conformément à l'offre déposée et aux compléments, améliorations et déclarations énoncés par les candidats (Société [H] – Monsieur [E], Monsieur [N], Monsieur [Z], Monsieur [Y], Société GMP- Monsieur [SK] et Société SC CAMILOR 1 – Monsieur [OH]) et faculté de substitution en faveur de toute société à créer et dont la table de capitalisation devra respecter l'engagement des repreneurs, savoir :

[…]
* Siège au Conseil de Surveillance

ORDONNE en conséquence la cession de l'intégralité des actifs corporels et incorporels de la société BLACK STAR pour un prix total de 1 €,

DIT n'y avoir lieu à inventaire contradictoire des stocks,

ORDONNE le transfert aux repreneurs de 91 contrats de travail dans les catégories reprises en Annexe 5 de leur offre,

DONNE ACTE aux repreneurs de leur engagement de prendre en charge l'intégralité des droits acquis au jour de leur entrée en jouissance, notamment l'intégralité des congés payés, quel que soit leur fait générateur, leur nature et leur objet concernant les salariés repris,

AUTORISE l'Administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motifs économiques des postes en CDI non repris et à la rupture anticipée des CDD non repris selon le détail des postes formulé en Annexe 5 de l'offre retenue,

ORDONNE

le transfert des contrats clients désignés par le cessionnaire dans son offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce,

ORDONNE

le transfert des contrats fournisseurs désignés par le cessionnaire dans son offre, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du Code de commerce,

DIT

que ce transfert s'effectuera aux conditions contractuelles en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective,

DIT

que des états contradictoires seront établis au jour de l'entrée en jouissance s'agissant des commandes fournisseurs éventuellement restant à recevoir, et des commandes clients,

DIT

que les sommes devant être payées au cédant au titre des contrats clients exécutés avant l'entrée en jouissance seront versées par le repreneur dans les 15 jours de l'entrée en jouissance,

FIXE l'entrée en jouissance au 18 juin 2026 à 0 heure,

DIT

que les cessionnaires devront justifier des couvertures d'assurance nécessaires auprès de l'administrateur judiciaire,

DIT

que le transfert de propriété et le transfert des risques s'effectueront dès la date fixée pour l'entrée en jouissance,

DIT que les cessionnaires devront assurer la conservation des archives afférentes à l'activité, aux éléments d'actif, aux contrats de travail et aux engagements contractuels repris,

DIT que les cessionnaires devront apporter leur concours à la procédure pour le bon déroulement de celle-ci,

DIT

que les actes de cession devront être rédigés en langue française et signés dans les deux mois du présent jugement,

DESIGNE

Maître Laure WAREMBOURG, Avocat au barreau de LILLE en qualité de rédacteur des actes de cession,

DIT que la rédaction des actes ainsi que les frais y afférents sont à la charge du cessionnaire,

2026 F

DONNE ACTE aux repreneurs de leur engagement de ne pas prévoir de céder les actifs immobilisés dans les deux prochaines années et ne pas être opposé à une éventuelle clause d'inaliénabilité qui pourrait résulter du prononcé du Tribunal,

PRONONCE ainsi l'inaliénabilité du fonds de commerce pour une durée de 2 ans,

DONNE ACTE

aux repreneurs de sa parfaite connaissance de la situation de l'entreprise et de la consistance des actifs cédés,

DIT que ceux-ci seront repris en l'état où ils se trouvent au jour du présent jugement,

RENVOIE

pour le surplus au rapport de l'administrateur judiciaire et à l'offre déposée,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, l'Administrateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de la cession,

MAINTIENT Monsieur Jean CARNEL en qualité de Juge-commissaire,

MET FIN à la mission de la SELAS M.J.S [T], prise en la personne de Maître [K] [O] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,

MAINTIENT la SELARL AJC représentée par Maître [Q], ayant siège [Adresse 1], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession de l'entreprise ordonnée par le présent jugement,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

ORDONNE l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi,

DIT

que les dépens seront employés en frais de procédure.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. DESREUMAUX Président de Chambre

Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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