T. com. 6403, 21 avr. 2026, n° 2026002456
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Texte de la décision
Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002456
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/04/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 21/04/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTEE PAR MADAME [Q] [V] SELON POUVOIR COMPARANT EN PERSONNE
[M] [P] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* URSSAF AQUITAINE représenté par Madame [Q] [V] selon pouvoir
Le tribunal,
Par acte de commissaire de justice l'
URSSAF AQUITAINE
a fait assigner
[M] [P]
devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison de vaines tentatives de recouvrement de cotisations sociales impayées d'un montant de 55 209,63 euros.
Attendu que le tribunal avant de délibérer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [M] [P], souhaite être complètement informé sur la réalité de la situation de ce dernier (économique, financière, état de cessation des paiements..) en application des dispositions de l'article L.621-1, L.631-7, L.681-1 et L.681-2 V et suivants du code de commerce.
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement non contradictoire,
Le ministère public, ayant été avisé de la procédure,
Ordonne une enquête pour déterminer la situation financière de l'entreprise [M] [P] - Achat revente de primeur, fruits et légumes - [Adresse 4]
Commet à cet effet, M. L. BOURGUIGNON, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [O] [C] [Adresse 5],
Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'expert,
Renvoi l'affaire au
Mardi 19/05/2026 à 14 h 00
Date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation,
Dit que le rapport du juge enquêteur devra être déposé au Greffe dans le délai d'une semaine avant la date de renvoi de l'affaire
Réserve les dépens.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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