T. com. 6303, 9 juin 2026, n° 2026004506
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Texte de la décision
N° 34 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL M&C PATRIMO INE / SARL ENTREPRISE LURSAT SA AXA FRANCEIARD
ROLEGENERAL : N° 2026 004506
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL M&C PATRIMOINE
, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [X] [P] suppléant la SCP COLLET - de ROCQUIGNY - CHANTELOT - BRODIEZ - GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SARL ENTREPRISE LURSAT, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par
Maître [H] [Z]
suppléant
Maître [G] [Q],
SELARL [U]
, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LURSAT,
Défenderesse comparant par son avocat postulant
Maître Xavier HERMAN, SCP HERMAN - ROBIN & Associés
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant
Maître Frédéric VACHERON, SELARL RIVA & ASSOCIES
, Avocat au Barreau de LYON.
Faits et Procédure :
La SARL M&C PATRIMOINE - propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation au [Adresse 4] à [Localité 1] - a confié à la SARL ENTREPRISE LURSAT (assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD) des travaux de rénovation, qui ont fait l'objet d'un devis en date du 17 décembre 2020 accepté par le maître d'ouvrage le 21 décembre 2020.
La SARL M&C PATRIMOINE invoquant une livraison tardive de ce chantier et de nombreux dysfonctionnements des installations réalisées par la SARL ENTREPRISE LURSAT, des opérations d'expertises ont été menées à la demande de son assureur, lesquelles ont démontré de nombreux points de litige et conclu qu'aucune résolution amiable ne pouvait être envisagée.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 février 2025, la SARL M&C PATRIMOINE a fait assigner la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, statuant en référé, afin qu'au visa de l'article 145 du Code de procédure civile soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025 (RG 2025 001469), le Président du tribunal, statuant en référé, a :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Au visa de l'article 145 du Code de procédure civile,
* Pris acte des protestations et réserves d'usage émises par la SARL ENTREPRISE LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD,
* Ordonné une expertise au contradictoire de la SARL M&C PATRIMOINE, de la SARL ENTREPRISE LURSAT et de la SA AXA FRANCE IARD et commis pour y procéder Madame [I] [J] avec mission de :
* Se rendre sur les lieux en présence des parties,
* Se faire remettre l'ensemble des documents contractuels et techniques afférents au litige,
D Entendre les parties,
D Après avoir pris connaissance des rapports d'expertise amiable et avoir examiné les désordres, les lister précisément,
Identifier, pour chacun des désordres évoqués dans l'assignation délivrée par la SARL
M&C PATRIMOINE et qui seront constatés, la cause et l'origine desdits désordres,
* Se prononcer sur leur degré de gravité, dire s'ils sont liés à des problèmes de conception et/ou de mise en œuvre,
D Se prononcer, dans la stricte limite de son concours, sur le fait de savoir si les désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la destination des ouvrages,
D Identifier l'ensemble des travaux de remise en état qui s'imposent, après s'être vu communiquer des devis chiffrant les travaux de reprise,
Donner son avis sur les éventuelles moins-values devant être supportées par la SARL ENTREPRISE LURSAT, et sur les comptes entre les parties,
Donner son analyse, identifier et chiffrer les différents postes de préjudice, matériels et immatériels subis par la SARL M&C PATRIMOINE,
D Donner plus globalement son avis sur le litige,
* Réservé moyens et dépens.
Suite à une première réunion d'expertise en date du 22 septembre 2025, et compte tenu de la préconisation de l'expert judiciaire en son compte-rendu, la SARL M&C PATRIMOINE souhaite voir étendue la mission initiale de l'expert, et c'est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, elle a fait assigner la SARL LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LURSAT, à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 24 mars 2026, aux fins d'entendre :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'extension de la mission expertale confiée à Madame [J] selon ordonnance de référé en date du 3 juin 2025 aux éléments suivants :
* conformité du rejet des VMC au regard de la règlementation incendie et aux règles de l'art,
* respect de la règlementation incendie de l'immeuble,
* portes d'entrée des appartements, et notamment celui du deuxième étage gauche (T4), mal découpées, générant des pénétrations d'air non conformes ;
Réserver les dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 24 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 14 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026.
Par courrier en date du 25 mars 2026 - transmis au greffe de ce tribunal par courriel du 26 mars 2026, le Conseil de la SARL ENTREPRISE LURSAT demande au juge des référés de prendre note des protestations et réserves d'usage de sa cliente au regard de l'extension sollicitée par la société M&C PATRIMOINE à laquelle sa cliente ne s'oppose nullement.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension de mission sous les protestations et réserves d'usage ;
Réserver les dépens de l'instance.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SARL M&C PATRIMOINE expose que l'expert judiciaire a préconisé dans son compte-rendu faisant suite à la réunion d'expertise du 22 septembre 2025, une extension de sa mission concernant la conformité du rejet des VMC au regard de la réglementation incendie et aux règles de l'art ainsi qu'au respect de la réglementation incendie de l'immeuble.
En défense, la SARL ENTREPRISE LURSAT soutient que, tout en émettant protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension sollicitée par la SARL M&C PATRIMOINE, elle ne s'y oppose pas.
En défense, la SA AXA FRANCE IARD soutient ne pas s'opposer à l'extension de mission, tout en émettant protestations et réserves d'usage.
Sur ce,
Dans son compte rendu de la réunion d'expertise en date du 22 septembre 2025, l'expert judiciaire, Madame [J], préconise une extension de sa mission d'expertise compte tenu du risque pour la sécurité des occupants.
Elle sollicite cette extension afin de s'assurer de la conformité du rejet des VMC au regard de la réglementation incendie et aux règles de l'art, ainsi que, du respect de la réglementation incendie de l'immeuble.
Il sera pris acte des protestations et réserves d'usage émises tant par la SARL ENTREPRISE LURSAT que par la SA AXA FRANCE IARD, défenderesses, qui ne s'opposent pas à la mise en œuvre d'une telle extension de mission ;
La demande d'extension de mission présentée par la SARL M&C PATRIMOINE est fondée en son principe et il conviendra d'y faire droit ;
Il conviendra dès lors de l'ordonner, en étendant la mission confiée à Madame [J] par ordonnance en date du 3 juin 2025 (RG 2025 001469) aux points tels que définis ci-après au dispositif de la présente décision ;
Il y aura lieu, en l'état de la procédure, de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé (RG 2025 001469) du 3 juin 2025 désignant Madame [I] [J] en qualité d'expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Prenons acte des protestations et réserves d'usage émises par la SARL ENTREPRISE LURSAT et la SA AXA FRANCE IARD sur la demande d'extension de la mission d'expertise,
Ordonnons l'extension de la mission d'expertise confiée à Madame [I] [J] selon ordonnance de référé (RG 2025 001469) du 3 juin 2025, aux points suivants :
conformité du rejet des VMC au regard de la règlementation incendie et aux règles de l'art,
respect de la règlementation incendie de l'immeuble,
portes d'entrée des appartements, et notamment celui du deuxième étage gauche (T4), mal découpées, générant des pénétrations d'air non conformes,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Réservons moyens et dépens,
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